Cour de cassation, 23 mai 1991. 87-15.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.775
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que le docteur X..., médecin exerçant à titre libéral, s'est vu confier, notamment par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), des missions d'expertise ; que la caisse primaire ayant pris en 1984, à l'égard de l'intéressé, du chef de cette activité d'expert, une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, à compter de 1978, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1987) d'avoir annulé sa décision, alors que les critères retenus, notamment ceux d'indépendance technique et de liberté dans l'organisation du travail, sont inopérants, aucune des circonstances relevées n'excluant l'existence d'un service organisé par le GAMF - comme par d'autres compagnies- dans son intérêt avec obligation de respecter les directives en découlant, qu'il est en effet non contesté que le docteur X... travaille pour le compte d'une trentaine de compagnies d'assurances, dont le GAMF, qui l'investissent très normalement de missions médicales définies, utiles à la bonne gestion de leurs dossiers ; que le docteur X... est libre de refuser telle ou telle mission, ne choisit pas les malades à examiner dont les coordonnées lui sont communiquées par les compagnies qui le rémunèrent, qu'il ne se livre sur les malades à aucun acte médical, mais doit nécessairement rédiger un rapport pour répondre à sa mission dont les points essentiels sont nécessairement définis, que de telles données conjointes, fût-ce en l'absence de contrat écrit et au vu d'une activité à temps partiel caractérisent l'assujettissement indûment écarté par l'arrêt qui a violé l'article L.241, devenu L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le docteur X... n'était soumis, dans l'exercice de son activité d'expert, à aucune directive ou contrôle, qu'il procédait à ses expertises dans un local qui lui appartenait avec l'assistance d'un personnel qu'il rémunérait et en utilisant son propre matériel, en outre, qu'il fixait lui-même ses honoraires ; qu'ils ont exactement déduit de ces constatations, qui excluaient l'existence d'un service organisé par le GAMF, dans lequel se serait intégrée l'activité litigieuse, que celle-ci était une activité non salariée de médecin-expert entrant dans les prévisions de l'article R.643-4 du Code de la sécurité sociale en cas d'exercice exclusif de missions d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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