Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ingerex, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), au profit :
1 / de la société Esys Montenay, dont le siège est 33, place Ronde, 92800 Puteaux,
2 / de la société Compagnie générale de chauffe "CGC", dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ingerex, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esys Montenay et de la société Dalkia, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Dalkia, anciennement dénommée Compagnie générale de chauffe de sa nouvelle dénomination sociale et de ce qu'elle vient désormais aux droits de la société Esys Montenay ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 1990, les futurs associés de la société pour l'Initiation, l'Ingénierie et l'Investissement (société S3I aux droits de laquelle vient la société Ingerex) ont pris des contacts en Roumanie en vue d'obtenir la concession du chauffage urbain de la ville de Brasov ; qu'ils ont cherché à s'adjoindre un partenaire et sont à cette fin entrés en relation avec la Compagnie générale de chauffe (la CGC), filiale de la Compagnie générale des eaux ; que le 19 mars 1991, un accord était signé entre les quatre futurs associés de la S3I et la SGC ; que cet accord prévoyait que les quatre personnes physiques initiatrices se regrouperaient au sein d'une structure qui serait titulaire de la concession, celle-ci devant comporter une clause de substitution au profit d'une société à constituer entre la CGC, la ville de Brasov et les quatre initiateurs ; qu'il était également prévu que les prestations effectuées par la CGC et par les initiateurs au profit de ladite société concessionnaire définitive seraient rémunérées à raison des 2/3 pour la CGC et 1/3 pour les initiateurs, ceux-ci devant recevoir en outre un pourcentage du chiffre d'affaires de la société exploitante, l'accord devant prendre fin lors de la création de la société commune entre ses signataires et la ville de Brasov ; que le 4 avril 1991, les quatre initiateurs créaient entre eux la société S3I ; que le 5 juin 1991 était signée une "convention d'application du protocole du 19 mars
1991", selon laquelle il était confirmé que la société S3I participerait au capital de la société à constituer précitée dont la CGC détiendrait la majorité et que la société S3I et la CGC conclueraient avec cette même société des contrats d'assistance commerciale pour la première et technique et administrative pour la seconde ; que le 26 septembre 1991 était constituée, sous le nom d'Ergonotour, une société anonyme de droit roumain dont le capital était souscrit par la CGC, la société S3I, la Régie autonome termo Brasov et deux personnes physiques, le "contrat de fondation" et les statuts de cette société comportant une clause compromissoire se référant au règlement de la Chambre de commerce internationale et prévoyant l'application du droit roumain et Brasov comme lieu d'arbitrage ; que le 3 février 1992 étaient signées par la société Ergonotour d'une part une convention d'assistance technique et administrative avec la CGC et d'autre part, une convention d'assistance commerciale avec la société S3I ; que le 12 juillet 1993, une assemblée générale ordinaire d'Ergonotour approuvait la cession par la CGC de ses actions à la société roumaine Montenay Rom, filiale de la société Esys Montenay, elle-même filiale de la Compagnie générale des eaux ; que cette cession était réalisée le 14 octobre 1993 et le même jour était décidée la résiliation anticipée de la convention d'assistance technique et administrative conclue entre la CGC et Ergonotour le 3 février 1992 ; que le 19 juillet 1994, l'assemblée générale d'Ergonotour décidait que la convention d'assistance commerciale conclue entre elle-même et la société S3I devenue Ingerex était nulle et non avenue ; que par acte des 7 et 11 octobre 1994, la société Ingerex a assigné la société Esys Montenay et la CGC aux fins qu'elles soient condamnées à lui payer des dommages-intérêts pour la perte de ses frais de développement commercial et du fait de la perte de bénéfice escompté sur le contrat dexploitation de la concession de chauffage urbain ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Sur l'irrecevabilité du moyen soulevé par la défense :
Attendu que les sociétés CGC et Esys Montenay soutiennent que le moyen est irrecevable pour être en contradiction avec les écritures d'appel de la société Ingerex ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Ingerex précise expressément dans ses conclusions qu'elle mettait en cause la responsabilité délictuelle de ses partenaires ; qu'il suit de là qu'en reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la faute alléguée par la société Ingerex, à la supposer commise, serait de nature contractuelle, le moyen n'est pas contraire aux écritures d'appel de la société Ingerex et est recevable ;
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la faute alléguée à l'encontre de la société CGC était de nature contractuelle et renvoyer, au regard de la clause compromissoire figurant à la convention du 26 septembre 1991, les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient qu'à supposer que la CGC ait trompé la société Ingerex sur ses intentions réelles, lui faisant croire qu'elle s'engageait à long terme sur le projet de concession du chauffage urbain de Brasov alors qu'elle n'aurait pas eu une telle intention, une telle faute est de nature contractuelle ; qu'en effet à supposer que la volonté d'Ingerex ait été que la participation de la CGC au capital d'Ergonotour intervînt pour une longue durée et que la CGC lui ait fait croire que telle aussi était sa propre intention, la tromperie de la société CGC sur ses véritables intentions n'aurait pu être caractérisée avant la participation de cette société à la création d'Ergonotour par la convention du 26 septembre 1991 ; que dès lors la faute qui lui est reprochée, à la supposer commise, serait nécessairement de nature contractuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 26 septembre 1991 avait été précédée de négociations entre les fondateurs de la future société S3I, la société S3I elle-même et la CGC en vue de la création de la société Ergonotour, d'où il résultait que la faute alléguée par la société S3I à l'encontre de la société CGC avait pu être commise au cours de la période précontractuelle et était de nature à engager sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que pour rejeter la demande de la société Ingerex dirigée contre la société Esys Montenay, l'arrêt retient que les agissements reprochés à la société Esys Montenay sont exclusivement ceux effectués par la société Montenay Rom et qu'aucune faute distincte de celles qui auraient pû être commises par l'intermédiaire de la société Montenay Rom n'était caractérisée à l'encontre de la société Esys Montenay ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de la société Ingerex selon lesquelles la société Montenay Rom, filiale à 100 % de la société Esys Montenay ne disposait d'aucune autonomie et qu'il existait une confusion entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Dalkia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dalkia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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