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Tribunal Administratif de Lyon, 29 décembre 2022. 2207513

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207513

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre et 30 novembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte du 25 août 2022 que la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a délivrée en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 822 euros. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 2. Il ressort du dossier que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 1er septembre 2022. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de 15 jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de M. A a été formée par un courrier en date du 30 septembre 2022 adressé au tribunal, qui l'a reçu le 6 octobre suivant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme tardive. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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