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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-04.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-04.049

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 332-1-2, II, du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et l'article 14 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable en raison de sa mauvaise foi, le jugement a pris en compte les observations écrites d'un créancier qui n'avait pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que ces observations avaient été portées à la connaissance de M. X..., le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz