Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2503156
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2503156
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document lui permettant de justifier la régularité de son séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document lui permettant de justifier la régularité de son séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 7 février 2025, Mme A déclare se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Par un acte, enregistré le 7 février 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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