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Tribunal Administratif de Paris, 13 février 2025. 2503156

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2503156

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A, représenté par Me Guillier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un document lui permettant de justifier la régularité de son séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document lui permettant de justifier la régularité de son séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 7 février 2025, Mme A déclare se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par un acte, enregistré le 7 février 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 février 2025. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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