Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03094
N° Portalis DBVC-V-B7F-G33C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Octobre 2021 - RG n° 19/00285
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [B] [T] d'un jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'Etablissement National des Invalides de la Marine (l'ENIM).
FAITS et PROCEDURE
M. [B] [T] qui exerçait la profession de marin en qualité de second maître de la marine marchande, était affilié à ce titre au régime de sécurité sociale de l'ENIM.
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Le 3 décembre 2016, il a été victime d'une douleur diffuse dans le bas ventre et d'une douleur au coude gauche alors qu'il était embarqué sur le navire Barfleur. Le jour même, il a été transféré à l'hôpital de [Localité 5] en Angleterre où il est resté hospitalisé jusqu'au 3 janvier 2017, faisant notamment l'objet d'une greffe de peau.
Le rapport de blessure, maladie ou décès établi le jour même par le capitaine du navire, [C] [M] mentionne les symptômes suivants : 'douleur diffuse dans le bas du ventre, douleur au coude gauche, coude gonflé et rouge, vomissements'. Il est précisé qu'il s'agit d'une 'maladie déclarée à bord'.
Par décision du 27 février 2017, l'ENIM a qualifié l'affection de M. [T] du 3 décembre 2016 de 'maladie en cours de navigation'.
M. [T] a repris le travail en octobre 2017.
Suivant courrier adressé à l'ENIM le 5 février 2019, M. [T] a contesté la décision de l'ENIM du 27 février 2017 relative à la maladie du 3 décembre 2016, revendiquant celle d'accident du travail.
Par courrier du 7 février 2019, l'ENIM a maintenu sa position.
Par courrier du 23 mai 2019, M. [T] a saisi le directeur de l'ENIM dans le cadre du recours précontentieux obligatoire afin de contester la décision du 27 février 2017.
Suivant décision du 29 mai 2019, le directeur de l'ENIM a indiqué à M. [T] que la décision prise le 27 février 2017 était définitive et ne pouvait plus faire l'objet d'un recours préalable.
Selon requête déposée le 23 juillet 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester la décision du 27 février 2017 relative à l'affection du 3 décembre 2016 (RG n° 19/00285).
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Le 5 octobre 2018, alors qu'il était embarqué, M. [T] a déclaré une affection correspondant à des troubles du sommeil et des douleurs au niveau de la cuisse où la greffe de peau avait été faite l'année précédente.
Le capitaine du navire a établi le jour même, un rapport de blessure, maladie ou décès mentionnant les symptômes suivants : 'douleurs cuisse droite suite au prélèvement de tissus pour greffe il y a un an, trouble sommeil'. La maladie est qualifiée de 'maladie déclarée à bord'.
Par décision du 23 novembre 2018, l'ENIM a qualifié l'affection de M. [T] du 5 octobre 2018 de 'maladie en cours de navigation'.
Suivant courrier du 23 mai 2019, M. [T] a saisi le directeur de l'ENIM dans le cadre du recours précontentieux obligatoire, afin de contester la décision de l'ENIM du 23 novembre 2018 relative à l'affection du 5 octobre 2018, considérant qu'il s'agissait des suites de sa maladie du 3 décembre 2016.
Selon requête déposée le 24 septembre 2019 enregistrée sous le numéro 19/00351, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester la décision de rejet implicite du directeur de l'ENIM faisant suite à sa contestation du 23 mai 2019 relative à l'affection du 5 octobre 2018.
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Par décision du 3 mai 2019, après avis du médecin conseil, l'ENIM a décidé de suspendre à compter du 5 mai 2019 le versement des indemnités journalières afférentes à l'affection du 5 octobre 2018, considérant que l'arrêt de travail n'était plus justifié.
M. [T] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
L'expert, le docteur [Z] a déposé son rapport le 7 août 2019.
Par décision du 23 août 2019, l'ENIM a maintenu sa position concernant l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 5 mai 2019.
Par courrier du 27 septembre 2019, M. [T] a saisi le directeur de l'ENIM dans le cadre du recours précontentieux obligatoire afin de contester les décisions du 3 mai 2019 et 23 août 2019 relatives à l'arrêt du versement des indemnités journalières afférentes à l'affection du 5 octobre 2018.
Par décision du 21 novembre 2019, le directeur de l'ENIM a rejeté ce recours, considérant qu'il n'existait aucun élément nouveau sur l'éventuelle inaptitude du marin.
Suivant requête déposée le 17 janvier 2020 enregistrée sous le numéro 20/0022, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester les décisions des 3 mai 2019, 23 août 2019 et 21 novembre 2019 et faire rétablir ses indemnités journalières afférentes à l'affection du 5 octobre 2018 depuis le 5 mai 2019 jusqu'à la fin de son arrêt de travail.
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Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/0022 et 19/00351 sous le dossier n° 19/00285
- déclaré les requêtes de M. [T] recevables
- débouté M. [T] de ses demandes
- dit que M. [T] ne peut prétendre à la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels
- confirmé les décisions de l'ENIM des 27 février 2017 et 23 novembre 2018 qualifiant l'affection dont M. [T] a été atteint le 3 décembre 2016 de 'maladie en cours de navigation' et la décision du 3 mai 2019 rejetant la demande de versement d'indemnités journalières à compter du 5 mai 2019
- rejeté toute autre demande des parties
- condamné M. [T] aux dépens.
Suivant déclaration du 16 novembre 2021, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Selon conclusions du 17 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* débouté M. [T] de ses demandes
* dit que M. [T] ne peut prétendre à la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels
* confirmé les décisions de l'ENIM des 27 février 2017 et 23 novembre 2018 qualifiant l'affection dont M. [T] a été atteint le 3 décembre 2016 de 'maladie en cours de navigation' et la décision du 3 mai 2019 rejetant la demande de versement d'indemnités journalières à compter du 5 mai 2019
* rejeté toute autre demande des parties
* condamné M. [T] aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les requêtes de M. [T] recevables
et statuant à nouveau,
en tant que de besoin, constater que M. [T] désigne le docteur [X] [N] pour recevoir les documents médicaux
- dire y avoir lieu à annulation des décisions de l'ENIM des 27 février 2017 et 29 mai 2019
- dire que l'événement du 3 décembre 2016 doit être pris en charge au titre des accidents professionnels
- ordonner à l'ENIM de régulariser le paiement des prestations dues à ce titre du 3 décembre 2016 au 13 mars 2020
- dire y avoir lieu à annulation de la décision de l'ENIM du 23 novembre 2018 et de la décision implicite de rejet du '23 mai 2019'
- dire que l'événement du 5 octobre 2018 doit être pris en charge au titre des accidents professionnels
- ordonner à l'ENIM de régulariser le paiement des prestations dues à ce titre à M. [T] depuis le 5 octobre 2018 jusqu'au 13 mars 2020
- dire y avoir lieu à annulation des décisions de l'ENIM des 3 mai 2019, 23 août 2019 et 21 novembre 2019
- dire y avoir lieu à reprise des indemnités journalières dues à M. [T] depuis le 5 mai 2019 jusqu'au 13 mars 2020
à titre subsidiaire, en tant que de besoin,
- ordonner avant dire droit une consultation médicale ou une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment de dire si l'arrêt de travail de M. [T] demeurait justifié au 5 mai 2019 et si l'état de santé de M. [T] lui permettait de reprendre à cette date, son activité professionnelle
- dire que cette consultation ou cette expertise médicale se fera aux frais avancés de l'ENIM
en tout état de cause,
- débouter l'ENIM de ses demandes
- condamner l'ENIM à payer à M. [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'ENIM aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'ENIM demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 6 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré M. [T] recevable en son recours à l'encontre de la décision du 27 février 2017 qualifiant de maladie en cours de navigation l'événement survenu le 3 décembre 2016
- déclarer M. [T] irrecevable en son recours
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [T] ne pouvait prétendre à la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé les décisions de l'ENIM relatives à la qualification de maladie en cours de navigation des événements des 3 décembre 2016 et 5 octobre 2018, et relatives à l'arrêt des indemnités journalières à compter du 5 mai 2019
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [T] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la recevabilité des recours de M. [T]
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'.
En l'espèce, l'ENIM soulève l'irrecevabilité du recours contre la décision rendue le 27 février 2017 au motif que les réclamations afférentes de M. [T] du 5 février 2019 puis de son conseil le 23 mai 2019 sont tardives.
Elle admet qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la date à laquelle la décision du 27 février 2017 a été précisément notifiée à M. [T], précisant que la notification a été faite par lettre simple et que le requérant conteste l'avoir reçue à cette époque.
Il est en effet exact que l'ENIM ne démontre pas avoir notifié la décision à M. [T].
En revanche, l'ENIM affirme que M. [T] avait connaissance de cette décision bien avant d'exercer son recours de telle sorte qu'il est en droit de lui opposer la 'théorie de la connaissance acquise' tirée de la jurisprudence du Conseil d'Etat.
L'ENIM considère que M. [T] a eu connaissance de la décision contestée au plus tard au mois de mars 2017 de telle sorte que ce dernier disposait d'un délai raisonnable d'une année à compter du mois de mars 2017 pour exercer son recours, soit jusqu'au mois de mars 2018.
La théorie de la connaissance acquise est applicable aux décisions de l'administration contestées par les administrés dans le cadre de recours portés devant le tribunal administratif.
En revanche, cette théorie n'est pas applicable aux procédures mises en oeuvre par les assurés devant la juridiction de sécurité sociale.
L'ENIM rappelle qu'elle ne conteste pas la recevabilité des autres recours formés par M. [T].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les requêtes de M. [T].
II / Sur les affections des 3 décembre 2016 et 5 octobre 2018
L'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 dispose que :
'L'accident professionnel s'entend d'un événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux.
L'accident doit être immédiatement constaté par un rapport de l'employeur, du capitaine ou du patron.
Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.
A défaut de production de ce rapport, si l'origine professionnelle de l'accident est établie, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur.'
Il résulte par ailleurs de l'article 21-4 du décret-loi du 17 juin 1938 que :
'Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, après avis du conseil de santé du régime de sécurité sociale des marins et des gens de mer, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.'
Enfin, l'article 22 du décret-loi du 17 juin 1938 indique que :
' La maladie survenue en cours de navigation est constatée par un rapport du capitaine ou patron.
Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire.
A défaut de production de ce rapport, les prestations dues en exécution des dispositions ci-après pourront être mises à la charge de l'armateur'.
A / Sur l'affection du 3 décembre 2016
Le 'rapport de blessure, maladie ou décès' établi par le capitaine [C] [M] le 3 décembre 2016 indique :
'Maladie déclarée à bord
lieu : à bord du Barfleur Heure 7 h 00 date 03/12/2016
date de débarquement : 03/12/2016
indiquer le siège et la nature des lésions (troubles, maladie, symptômes, blessures) :
Douleur diffuse dans le bas du ventre
Douleur au coude gauche, coude gonflé et rouge
Vomissements
décrire avec précision les circonstances de la survenue de la maladie, de l'accident ou du décès :
Le marin s'est présenté le matin, il avait vomi pendant la nuit, se plaignait de douleurs dans le bas du ventre et dans le coude gauche. Débarqué et hospitalisé à [Localité 5] en Angleterre'.
Par décision du 27 février 2017, l'ENIM a considéré que la maladie devait être qualifiée de maladie survenue en cours de navigation, rejetant ainsi toute notion d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le directeur de l'ENIM a ensuite rejeté le recours précontentieux obligatoire de M. [T] par décision du 29 mai 2019.
M. [T] conteste ces décisions, soutenant avoir été victime le 3 décembre 2016 d'un événement qui doit être qualifié d'accident professionnel.
Il expose qu'il est démontré qu'il a été affecté le 3 décembre 2016 d'une fasciite nécrosante, qui constitue une affection imprévisible et soudaine, que cette affection est causée par une bactérie qui pénètre dans le corps par les muqueuses ou une agression de la peau, qu'elle débute par une légère éruption, une sensibilité à la pression et à la chaleur et un léger oedème, puis que dans les 24 à 48 heures qui suivent, l'éruption devient foncée et des bulles se forment.
M. [T] en déduit que compte tenu de la date d'embarquement (soit le jeudi 1er décembre 2016 à 14 heures), il a nécessairement contracté la maladie après avoir embarqué même si les symptômes ne sont apparus qu'ultérieurement. Il rappelle que le docteur [Z] qualifie l'infection de M. [T] de 'fulgurante' dans son rapport d'expertise.
Tout d'abord, M. [T] affirme que ses symptômes sont apparus brutalement en cours de navigation de telle sorte qu'il conviendrait de retenir la qualification d'accident du travail.
Il se fonde sur les dispositions de l'article 9 du décret du 17 juin 1938 qui renvoie à la notion 'd'événement imprévisible et soudain, survenu au cours ou à l'occasion du travail afférent au métier de marin et entraînant, pour la victime, soit une incapacité de travail temporaire ou définitive, soit la nécessité de soins médicaux'.
Toutefois, le décret du 17 juin 1938 prévoit des règles spécifiques en cas de maladie en cours de navigation, c'est à dire de lésions ou symptômes apparus en cours de navigation et liés à une maladie.
En effet, lorsqu'un marin présente en cours de navigation des symptômes révélant qu'il est atteint d'une maladie, celle-ci doit être déclarée comme maladie survenue en cours de navigation sauf à démontrer qu'il s'agit d'une maladie professionnelle.
Le raisonnement de M. [T] qui se fonde sur une présomption d'imputabilité de toute lésion ou symptômes apparus soudainement, revient à vider de toute substance l'article 22 du décret du 17 juin 1938 puisque par définition toute maladie va d'abord se déclarer par des symptômes qui se manifestent à un instant donné comme dans le cas de l'appelant.
Le raisonnement de M. [T] qui considère que ses symptômes relèvent de la notion d'accident du travail puisqu'ils sont apparus soudainement sera donc écarté puisqu'il est démontré et d'ailleurs non contesté que ces symptômes sont liés à une maladie d'origine bactérienne.
Ensuite, il résulte de la documentation médicale produite par M. [T] que la fasciite nécrosante se manifeste d'abord par une légère éruption et un léger oedème, puis dans les 24 à 48 heures plus tard par l'apparition de bulles avec assombrissement de la peau.
Il résulte du rapport de maladie que M. [T] a vu les premiers symptômes se manifester au cours de la nuit du 2 au 3 décembre 2016.
Lorsqu'il a été examiné à 7 heures du matin le 3 décembre, il présentait une éruption au niveau de la peau et un oedème puisque le rapport mentionne un coude gonflé et rouge.
M. [T] a embarqué le 1er décembre 2016 à 14 heures, c'est à dire 31 heures avant qu'il ait été examiné le matin du 3 décembre 2016.
Compte tenu des éléments médicaux sur le temps d'apparition des symptômes, l'état des lésions constatées le 3 décembre 2016 à 7 heures ne permet pas d'affirmer que M. [T] a été contaminé après avoir embarqué.
On rappellera qu'il résulte de la documentation médicale produite que la bactérie responsable de la maladie est présente dans les estuaires et qu'elle est associée à diverses espèces marines comme le plancton, les crustacés (huîtres, palourdes et crabes) et les poissons.
La contamination peut résulter de plaies ouvertes, d'une ingestion d'eau de mer ou d'une consommation de fruits de mer ou de poissons crus.
Il ne s'agit donc pas d'une maladie nécessairement en lien avec le métier de marin.
Ainsi, la preuve que la fasciite nécrosante dont M. [T] était atteint le 3 décembre 2016 a été essentiellement et directement causée par l'exercice de son activité de marin n'est pas rapportée.
C'est donc à juste titre que l'ENIM a retenu que la fasciite nécrosante de M. [T] devait être prise en charge comme 'maladie survenue en cours de navigation' et non comme un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de l'ENIM du 27 février 2017 et débouté M. [T] de ses demandes subséquentes se rapportant à la prise en charge de l'affection du 3 décembre 2016.
B / Sur l'affection du 5 octobre 2018
En l'espèce, le 'rapport de blessure, maladie ou décès' établi par le capitaine [L] [S] le 5 octobre 2018 indique :
'Maladie déclarée à bord
lieu : [Localité 5] Heure 8 h 00 date 05/10/2018
date de débarquement : 05/10/2018
indiquer le siège et la nature des lésions (troubles, maladie, symptômes, blessures) :
Douleur cuisse droite suite au prélèvement de tissus pour greffe il y a un an
Trouble du sommeil
décrire avec précision les circonstances de la survenue de la maladie, de l'accident ou du décès :
Prélèvement de peau suite à une greffe au dos il y a un an.'
Par décision du 23 novembre 2018, l'ENIM a considéré que l'affection déclarée le 5 octobre 2018 devait être qualifiée de maladie survenue en cours de navigation, rejetant ainsi toute notion d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
M. [T] a saisi le directeur de l'ENIM d'un recours précontentieux obligatoire contre cette décision suivant courrier du 23 mai 2019.
En l'absence de réponse de l'ENIM, M. [T] conteste la décision implicite de rejet afférent à son recours.
Il soutient que l'affection du 5 octobre 2018 caractérisée par une douleur au niveau de la cuisse droite et des troubles du sommeil, est la conséquence du prélèvement de tissus réalisé en décembre 2016 suite à la fasciite nécrosante.
Le raisonnement de M. [T] repose donc sur la qualification d'accident professionnel de l'affection du 3 décembre 2016.
Or, comme précisé ci-avant, l'affection du 3 décembre 2016 ne peut recevoir la qualification d'accident du travail, ni même celle de maladie professionnelle, mais seulement la qualification de maladie déclarée en cours de navigation.
La décision de l'ENIM du 23 novembre 2018 qui a qualifié l'affection du 5 octobre 2018 de maladie déclarée en cours de navigation, est donc bien fondée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de l'ENIM du 23 novembre 2018 et débouté M. [T] de ses demandes subséquentes, se rapportant à l'affection du 5 octobre 2018.
III / Sur les indemnités journalières
L'article 28 du décret du 17 juin 1938 dispose que 'si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 7, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.'
L'article 27 précise que 'les soins sont dus par la caisse jusqu'à sa guérison et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre'.
L'article 28 a du décret précise toutefois que 'si l'incapacité de travail se prolonge au-delà du délai de six mois prévu par les articles 27 et 28 ci-dessus, l'indemnité journalière peut être servie jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où le marin a été laissé à terre, à condition qu'à ce jour l'intéressé ait compté le minimum de cotisations requis par l'article 29 du présent décret.'
En l'espèce, par décision du 3 mai 2019, après avis du médecin conseil, l'ENIM a décidé de suspendre le versement des indemnités journalières, afférentes à l'affection du 5 octobre 2018, considérant que l'arrêt de travail n'était plus justifié.
M. [T] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
L'expert, le docteur [Z] a déposé son rapport le 7 août 2019.
Par décision du 23 août 2019, l'ENIM a maintenu sa position concernant l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 5 mai 2019 puis par décision du 21 novembre 2019, le directeur de l'ENIM a rejeté le recours précontentieux obligatoire, considérant qu'il n'existait aucun élément nouveau sur l'éventuelle inaptitude du marin.
A titre liminaire, contrairement à ce qu'affirme M. [T], on relèvera que le tribunal judiciaire a bien rejeté les demandes afférentes à l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 5 mai 2019.
En effet, le jugement indique dans sa motivation : 'il y a lieu de confirmer ... la décision du 3 mai 2019 rejetant la demande de versement d'indemnités journalières à compter du 5 mai 2019', cette confirmation de la décision du 3 mai 2019 étant reprise dans le dispositif. De même, le jugement a rejeté les demandes afférentes à ces indemnités journalières comme l'indique le dispositif par la formule 'rejette toute autre demande des parties'.
Il n'y a donc pas eu d'omission de statuer.
Sur le fond, il résulte des articles 27 et 28 du décret du 17 juin 1938 applicables aux assurances des marins en cas de maladie survenue en cours de navigation, que l'ENIM doit prendre en charge le paiement des indemnités journalières faisant suite à une maladie déclarée en cours de navigation pendant six mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre.
Dans le cas présent, l'ENIM a versé des indemnités journalières en lien avec les arrêts de travail consécutifs à la maladie déclarée en cours de navigation le 5 octobre 2018 date à laquelle le marin a été laissé à terre, jusqu'au 5 mai 2019.
Le litige porte sur la période postérieure et donc sur l'application des dispositions de l'article 28 a du décret susvisé qui permet au marin de continuer à bénéficier d'indemnités journalières dans la limite de trois années à compter du jour où le marin a été laissé à terre, 'si l'incapacité de travail se prolonge au-delà du délai de six mois prévu par les articles 27 et 28'.
Il convient tout d'abord de définir la notion d'incapacité de travail visée à l'article 28 a du décret du 17 juin 1938, les parties s'opposant sur ce point.
M. [T] affirme qu'il s'agit d'une incapacité de reprendre son travail, alors que l'ENIM indique qu'il s'agit d'une incapacité de reprendre tout travail.
L'article 28 a du décret du 17 juin 1938 ne précise pas si l'incapacité de travail doit être comprise comme l'incapacité de reprendre 'son travail' ou bien comme l'incapacité de reprendre 'tout travail'.
Toutefois, cet article fait suite à l'article 28 qui renvoie à l'incapacité de reprendre 'son travail'. Or, l'article 28 a du décret du 17 juin 1938 fait état de 'l'incapacité de travail qui se prolonge', c'est à dire qu'il s'agit d'une incapacité qui existait antérieurement et qui se poursuit au-delà de six mois.
Il est donc cohérent de considérer qu'il s'agit de la même notion d'incapacité de travail que celle mentionnée à l'article 28.
Ainsi, on retiendra que l'incapacité de travail visée à l'article 28 a du décret du 17 juin 1938 est l'incapacité de reprendre son travail.
Il convient uniquement de déterminer s'il était dans l'incapacité de reprendre son travail après le 5 mai 2019.
Il est constant que M. [T] exerçait la profession de second maître de marine marchande.
L'ENIM indique que l'état de M. [T] était stable depuis octobre 2017 et qu'il n'a pas évolué par la suite.
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [Z] que la maladie du 3 décembre 2016 a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, et notamment une greffe à partir de lambeaux prélevés sur la cuisse droite le 23 décembre 2016 et une greffe autologue sur la jambe gauche le 29 décembre 2016 pour mise en place sur la jambe droite.
Il est établi qu'au mois d'octobre 2017, M. [T] a repris son activité professionnelle, avant de bénéficier d'un nouvel arrêt de travail à compter du 5 octobre 2018 en raison d'une douleur rapportée à une névralgie fémoro-cutanée au niveau de la cuisse droite.
S'agissant de ce second arrêt de travail, l'expert note que 'malgré l'absence d'accentuation de symptomatologie douloureuse, M. [T] entre en arrêt de travail pour syndrome algique incompatible avec la pratique de son activité professionnelle'.
L'ENIM tire argument de l'absence d'accentuation de la symptomatologie douloureuse après le mois d'octobre 2017 et du fait que M. [T] a pu travailler jusqu'en octobre 2018 nonobstant l'absence d'évolution de son état de santé, pour affirmer qu'il était toujours dans la capacité de travailler après le 5 mai 2019.
Toutefois, si l'expert indique que 'la situation clinique, fonctionnelle et symptomatique reste stable depuis la reprise de l'activité professionnelle du mois d'octobre 2017', il fait aussi état 'des difficultés [pour M. [T]] à reprendre son activité professionnelle à bord d'un bâtiment' et précise qu'il 'peut comprendre que la gêne fonctionnelle soit accentuée par les mouvements du navire, le rendant inapte à ce jour à la reprise de ses activités en navigation'.
Il conclut que s'il ne peut affirmer qu'il existe une inaptitude à toute activité professionnelle, il affirme en revanche que 'la gêne douloureuse peut justifier une difficulté à reprendre une activité professionnelle en navigation', étant observé qu'il mentionne dans la partie discussion de son rapport qu'un 'reclassement professionnel semble nécessaire' ce qui implique que M. [T] n'est pas apte à exercer son activité de marin.
Par ailleurs, aux termes d'un certificat médical du 2 septembre 2019, le docteur [O] conclut que les douleurs neuropathiques en lien avec la greffe et les prélèvements au niveau de la cuisse droite, mettent M. [T] dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle.
L'ENIM ne produit aucune pièce permettant de démontrer que M. [T] aurait par la suite été déclaré apte à la navigation.
Au contraire, il a été déclaré inapte d'abord temporairement, puis définitivement avant d'être licencié le 13 mars 2020 pour inaptitude.
Il est donc établi que M. [T] était dans l'incapacité de reprendre son travail après le 5 mai 2019 en raison de l'affection du 5 octobre 2018.
La condition de l'article 28 a du décret du 17 juin 1938 se rapportant au minimum de cotisations dont le salarié doit justifier pour bénéficier des indemnités au-delà de la période initiale de six mois n'est pas contestée par l'ENIM.
Les bulletins de paie de M. [T] démontrent d'ailleurs qu'il a cotisé plus de 50 jours au cours de la période de 90 jours précédant son arrêt de travail du 5 octobre 2018 (date à laquelle il a été laissé à terre) comme l'imposent les dispositions de l'article 28 a qui renvoient à l'article 29.
M. [T] était donc en droit de percevoir des indemnités journalières après le 5 mai 2019 en raison de la maladie déclarée en cours de navigation le 5 octobre 2018.
Il reconnaît toutefois qu'il a perçu son salaire du 16 janvier 2020 au 13 mars 2020, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision du 3 mai 2019 rejetant la demande de versement d'indemnités journalières à compter du 5 mai 2019 et rejeté les demandes de M. [T] relatives au paiement des indemnités journalières.
Statuant à nouveau, il convient d'infirmer les décisions de l'ENIM des 3 mai 2019, 23 août 2019 et 21 novembre 2019 et d'ordonner à l'ENIM de verser à M. [B] [T] des indemnités journalières depuis le 5 mai 2019 jusqu'au 15 janvier 2020 inclus au titre de la maladie déclarée en cours de navigation le 5 octobre 2018.
IV/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé sur une partie du principal, il convient de l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens.
Statuant à nouveau, il convient de condamner l'ENIM aux dépens de première instance.
Y ajoutant, l'ENIM qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner l'ENIM à payer à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- confirmé la décision de l'Etablissement National des Invalides de la Marine du 3 mai 2019 rejetant la demande d'indemnités journalières à compter du 5 mai 2019
- rejeté les demandes de M. [T] relatives au paiement des indemnités journalières à compter du 5 mai 2019
- condamné M. [B] [T] aux dépens ;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Infirme les décisions de l'Etablissement National des Invalides de la Marine des 3 mai 2019, 23 août 2019 et 21 novembre 2019 ;
Ordonne à l'Etablissement National des Invalides de la Marine de verser à M. [B] [T] des indemnités journalières du 5 mai 2019 jusqu'au 15 janvier 2020 inclus au titre de la maladie déclarée en cours de navigation le 5 octobre 2018 ;
Condamne l'Etablissement National des Invalides de la Marine aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'Etablissement National des Invalides de la Marine à payer la somme de 1500 euros à M. [B] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'Etablissement National des Invalides de la Marine de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX