Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/06895
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06895
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06932 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/05757
APPELANTE
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François LAFORGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2112
INTIMEE
S.A.R.L. BILLIONAIRE RETAIL FR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V], née en 1990, a été engagée par la SARL Billionaire retail fr, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 02 août 2017 en qualité de conseillère vente, statut non-cadre, niveau 1, échelon 1.
A compter du 22 octobre 2018, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
Par lettre datée du 05 mars 2019 remise en main propre contre décharge, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 14 mars 2019, puis reporté au 20 mars 2019.
Au cours de cet entretien préalable, Mme [V] s'est vue remettre la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [V] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 25 mars 2019.
Du 27 mars 2019 au 17 juillet 2019, Mme [V] a bénéficié d'un congé maternité.
Par lettre du 29 mars 2019, Mme [V] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique à titre conservatoire et a été informée qu'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail serait « réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration [du] délai de réflexion », soit le « 10 avril 2019 ».
A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [V] avait une ancienneté de un an et huit mois et la société Billionaire retail fr occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires s'agissant de la période couverte par la nullité au titre de l'article L. 1225-71 du code du travail, Mme [V] a saisi le 27 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu en formation de départage du 17 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] intervenue le 10 avril 2019 est nulle,
- condamne la société Billionaire retail fr à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 5.114,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 511,45 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- condamne la société Billionaire retail fr à remettre à Mme [V] l'attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent jugement,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- ordonne l'exécution provisoire,
- déboute Mme [V] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Billionaire retail fr à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société Billionaire retail fr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Billionaire retail fr aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 février 2023 Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à la condamnation de la société Billionaire retail fr à lui payer les sommes de :
- 14.064,87 euros à titre de rappel de salaire sur la période couverte par la nullité (soit du 10 avril au 25 septembre 2019),
- 1.406,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
et statuant à nouveau de :
- condamner la société Billionaire retail fr à payer à Mme [V] la somme de 14.064,87 euros à titre de rappel de salaire sur la période couverte par la nullité (soit du 10 avril au 25 septembre 2019) outre la somme de 1.406,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
- confirmer le jugement rendu en date du 17 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] en date du 10 avril 2019 est nulle et a condamné la société Billionaire retail fr à lui payer les sommes suivantes :
- 5.114,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 511,45 euros à titre de congés payés afférents,
- 18.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu en date du 17 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- condamné la société Billionaire retail fr à remettre à Mme [V] l'attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au jugement,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
en tout état de cause :
- condamner la société Billionaire retail fr à payer à Mme [V] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes auxquelles la société Billionaire retail fr est condamnée au paiement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation initiale à comparaitre devant le bureau de conciliation,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Billionaire retail fr aux entiers dépens de l'instance dont les frais et droits de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 décembre 2022 la société Billionaire retail fr demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la SARL Billionaire retail fr,
- confirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 rendu par la section départage du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement rendu le 17 juin 2022 par la section départage du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] est nulle,
- condamné la SARL Billionaire retail fr à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 5.114,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 511,45 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- condamné la SARL Billionaire retail fr à remettre à Mme [V] l'attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent jugement,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Billionaire retail fr à payer à Mme [F] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Billionaire retail fr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL billionaire retail fr aux entiers dépens,
en conséquence,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger bien fondée la rupture du contrat de travail de Mme [V] pour motif économique,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- minorer dans leur montant les demandes indemnitaires et salariales de Mme [V] , celles-ci étant non fondées dans leur principe et injustifiées,
en tout état de cause,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] à payer à la SARL Billionaire retail fr la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société Billionaire Retail Fr fait valoir que le licenciement économique de Mme [V] est justifié et qu'elle était en droit de rompre le contrat de travail de la salariée et ce malgré son état de grossesse dès lors qu'elle justifie d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, à savoir un motif économique.
Pour confirmation de la décision, Mme [V] oppose que son licenciement est nul dès lors que son contrat a été rompu alors qu'elle se trouvait en congé de maternité.
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté qu'à compter du 27 mars 2019 Mme [V] a été en congé de maternité et que par lettre du 29 mars 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire avec la précision qu'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail serait «réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration [du] délai de réflexion», soit le «10 avril 2019».
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail de Mme [V] a été rompu alors qu'elle était en congé de maternité au mépris de l'article L.1225-4 précité, peu importe que le motif économique ait existé ou non et sans que la société puisse invoquer avoir involontairement omis de préciser à la salariée que la rupture du contrat ne serait effective qu'à l'issue du congé de maternité.
C'est à bon droit qu'il a été ainsi alloué à Mme [V] les sommes suivantes :
- 5114,50 euros majorée de 511,45 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis étant rappelé qu'en raison de la nullité du licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat, seules les sommes directement versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis. C'est en vain dès lors que l'employeur oppose qu'il a déjà versé cette somme à Pôle emploi.
-18000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul étant rappelé qu'aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail lorsque le licenciement est entâché d'une nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les premiers juges ont justement évalué le préjudice de Mme [V] à la somme de 18 000 euros, au regard de son âge au jour de la rupture, du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, de ses missions de travail temporaire en 2021 et de l'allocation de retour à l'emploi qu'elle perçoit depuis janvier 2022. Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la demande de rappel de salaires pendant la période couverte par la protection
Pour infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de cette demande, Mme [V] réclame le paiement des salaires pour la période couverte pendant la période de protection allant du 10 avril au 25 septembre 2019, soit 10 semaines après la fin de son congé de maternité le 17 juillet 2019, estimant que la nouvelle rédaction de l'article L.1225-71 du code du travail ne la prive pas de sa demande indemnitaire.
Pour confirmation de la décision, la société oppose que la nouvelle rédaction de l'article L1225-71 précité prévoit désormais une indemnité unique pour réparer le préjudice de la salariée.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement nul est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Il est de droit qu' il résulte de la combinaison de cette disposition avec l'article L.1225-71, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE et 18 de la directive 2006/54/CE précités, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.(Soc. Cass. 06 novembre 2024 n° 23 14706)
Il s'en déduit que Mme [V] est bien fondée à prétendre au rappel de salaire réclamé, selon un détail non discuté, soit la somme de 14 064,87 euros pour la période allant du 10 avril au 25 septembre 2019 majorée des congés payés afférents de 1406,49 euros, au paiement desquelles, par infirmation du jugement déféré, la société Billionaire Retail Fr est condamnée.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne la délivrance de l'attestation Pôle emploi et de la fiche de paye récapitulative rectifiées.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la société Billionaire Retail Fr est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à Mme [V] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le rappel de salaire pendant la période couverte pendant la protection.
Statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE la SARL Billionaire Retail Fr à payer à Mme [F] [V] un rappel de salaire de 14 064,87 euros majorée des congés payés afférents de 1406,49 euros pour la période allant du 10 avril au 25 septembre 2019.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONFIRME le jugement sur le surplus.
CONDAMNE la SARL Billionaire Retail Fr aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SARL Billionaire Retail Fr à payer à Mme [F] [V] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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