Tribunal Administratif de Lyon, 19 février 2024. 2310422
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310422
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par la Selas Lex Ederim Avocat, agissant par Me Ceyhan, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration n'ayant pas répondu à sa réclamation préalable ni, ensuite, à sa demande de communication des motifs, une décision implicite de rejet est née qui est entachée d'un défaut de motivation.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé.
3. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il suit de là que le seul moyen invoqué par le requérant dans ses écritures tiré de ce que le directeur des services fiscaux n'aurait pas répondu à son courrier lui demandant les motifs du rejet implicite de sa réclamation contentieuse est au regard, tant des prescriptions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, inopérant. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu'un moyen inopérant. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2310422 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon le 19 février 2024.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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