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Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2005576

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2005576

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2020, Mme C A, veuve B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a convoqué Mme A en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement rapporté la décision que celle-ci conteste dans la présente instance. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A sont devenues sans objet. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, veuve B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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