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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-27.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.446

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° J 17-27.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MPO France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MPO France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable : Vu les articles L. 1233-67 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée à compter du 1er septembre 1989 par la société MPO France, occupait en dernier lieu des fonctions d'assistante chef de projet informatique ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 9 mars 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 mars 2015 ; Attendu que, pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement à la salariée de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois, l'arrêt retient que l'employeur a formulé deux propositions de poste de reclassement par courriers des 11 et 27 mars 2015 pour lesquels il ne peut justifier du refus de la salariée, alors même qu'il n'a pas respecté le délai de réponse qu'il avait lui-même fixé à un mois, puisque l'intéressée a été licenciée avant l'expiration des délais, par courrier du 30 mars 2015 ; que, sans avoir à examiner si d'autres postes étaient susceptibles de lui être proposés, il doit être considéré que la société n'a pas respecté son obligation de recherche de possibilité de reclassement en ne laissant pas à la salariée le temps de répondre aux offres qu'elle lui avait faites ; Attendu cependant que lorsqu'un salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; que si cette adhésion ne prive pas le salarié du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part aux propositions de reclassement qui lui ont été faites ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, laquelle adhésion emportait rupture du contrat de travail et renonciation aux propositions de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société au paiement à la salariée de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société MPO France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique de Mme Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société MPO France à verser à Mme Y... les sommes de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société MPO France à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme Y... dans la limite d'un mois ; AUX MOTIFS QUE « Par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique. La recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être effective. Les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Enfin l'employeur doit proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. Il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts. Mme Y..., qui considère que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, indique cependant que trois postes lui ont été proposés, mais que pour autant ces propositions ne permettent pas de considérer que l'obligation pesant sur l'employeur a été respectée. Il n'est en réalité justifié que de deux propositions. Il a été proposé tout d'abord, par courrier du 11 mars 2015, le poste d' "acheteur/responsable approvisionnement M'Pack''. Mme Y... considère cette offre non sérieuse car le poste n'était pas encore créé ni validé par la direction générale, ce qui est contraire aux termes du courrier qui précise bien que l'organisation du service achat "vient d'être finalisée et approuvée par la direction générale". Cette proposition était cependant valable un mois et il n'est pas justifié d'un refus de la salariée. Une deuxième proposition a été faite par courrier du 27 mars 2015. Il s'agit de la création d'un poste de "responsable engagements clients bilingue anglais" dont elle considère qu'il n'est pas équivalent à celui qu'elle occupait. Il résulte cependant de la proposition que "tous les autres éléments de votre contrat de travail, rémunération en particulier, sont inchangés". Cependant, comme pour le précédent elle disposait d'un mois pour faire parvenir son refus ou son acceptation. Il reste que pour ces deux propositions, l'employeur ne peut justifier du refus de sa salariée, alors même qu'il n'a pas respecté le délai de réponse qu'il avait lui-même fixé à un mois, puisque Mme Y... a été licenciée avant l'expiration des délais, par courrier du 30 mars 2015. Sans avoir à examiner si d'autres postes étaient susceptibles de lui être proposés il doit être considéré que la société MPO France n'a pas respecté son obligation de recherche de possibilité de reclassement en ne laissant pas à la salariée le temps de répondre aux offres qu'elle lui avait faites. Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, et sans avoir à examiner si l'ordre des licenciements a été respecté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Y... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'objet du litige, tel que fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 4, in medio), la société MPO soutenait que Mme Y... avait refusé le poste d' « acheteur responsable de projet », par l'intermédiaire d'une lettre de son Conseil du 23 mars 2015 ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 4, in fine), Mme Y... reconnaissait elle-même qu'elle avait refusé le poste d' « acheteur responsable approvisionnement » proposé par lettre du 11 mars 2015, aux motifs qu'il « ne correspond pas à ses fonctions » ; qu'en affirmant néanmoins qu' « il n'est pas justifié d'un refus de la salariée » à la proposition de reclassement sur un poste d' « acheteur/responsable approvisionnement M'Pack » du 11 mars 2015, la cour d'appel a donc méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions d'appel, la société MPO soutenait que Mme Y... avait refusé l'offre de reclassement du 11 mars 2015, par l'intermédiaire d'un courrier de son Conseil du 23 mars 2015 et visait la pièce adverse (n° 26) correspondant à ce courrier ; qu'en affirmant qu'il n'est pas justifié d'un refus de la salariée à cette proposition, sans avoir examiné le courrier du Conseil de Mme Y... en date du 23 mars 2015, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, emporte renonciation du salarié aux offres de reclassement qui lui ont été faites antérieurement ; qu'en conséquence, l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement en prenant acte, par l'envoi d'une lettre de licenciement, de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, sans attendre l'expiration du délai imparti au salarié pour se prononcer sur des offres de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 mars 2015 (arrêt, p. 2, § 6) ; qu'il était au surplus indiqué, sur la « lettre de licenciement » du 30 mars 2015, « vous avez adhéré à la Convention de Sécurisation professionnelle le 30 mars 2015 » ; qu'en conséquence, la société MPO n'a pas méconnu son obligation, en adressant à la salariée, avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois qu'elle lui avait imparti pour se prononcer sur deux offres de reclassement, une lettre de licenciement qui prenait acte de la rupture du contrat résultant de l'adhésion de Mme Y... au contrat de sécurisation professionnelle, cette adhésion emportant renonciation de Mme Y... aux offres de reclassement antérieures ; qu'en reprochant néanmoins à la société MPO France d'avoir méconnu son obligation de reclassement, en ne respectant pas le délai qu'elle avait fixé à la salariée pour répondre aux deux offres de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail.

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