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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-12.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.981

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Pâte à savon, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Bourges (Chambre civile), au profit de Mme Eliane Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Pâte à savon, fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 11 janvier 1995) d'avoir rejeté, pour défaut de preuve, la demande de paiement des dettes sociales qu'il avait formée contre Mme Y..., gérant de ladite société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements constitue une faute de gestion susceptible de justifier, à elle seule, l'action en comblement de passif lorsque la poursuite de l'activité sociale après la date de cessation des paiements aggrave le déficit et contribue ainsi à l'insuffisance d'actif; qu'en affirmant que l'absence de déclaration de cessation des paiements ne caractérise pas la faute de gestion, sans rechercher si cette abstention n'avait pas eu pour effet de créer ou d'aggraver encore l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que le liquidateur avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Pâte à savon avait constitué un passif de 2 606 177,08 francs dans le court laps de temps écoulé entre la date de cessation des paiements du 8 octobre 1991 et le jour de la mise en redressement judiciaire, le 8 janvier 1992; qu'en énonçant que le défaut de déclaration de cessation des paiements ne constituait pas une faute au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, sans répondre à ce moyen qui démontrait que cette abstention fautive avait permis de générer un passif considérable très largement supérieur à l'actif, la société a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la faute de gestion justifiant l'action en comblement de passif peut être caractérisée même si le dirigeant social n'en a pas retiré d'intérêt personnel ou qu'il n'ait pas eu un tel objectif; qu'en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que l'absence de dépôt de la déclaration de cessation des paiements ait eu pour but de favoriser un intérêt personnel de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, enfin, que l'absence de tenue de la comptabilité d'une société dont le passif est très supérieur à l'actif empêche le dirigeant social de prendre conscience de la gravité de la situation et de l'urgence des mesures de redressement à entreprendre; qu'en se bornant à énoncer, d'un côté, que le lien entre le défaut de déclaration de cessation des paiements n'est pas établi et, d'un autre côté, que la disproportion entre l'actif et le passif ne caractérise pas une faute de gestion, sans rechercher si cette disproportion entre l'actif et le passif ne démontrait pas que le défaut de tenue de la comptabilité avait eu une influence sur l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le liquidateur judiciaire ait prétendu que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai prévu, non plus que l'absence de tenue de toute comptabilité, avaient contribué à l'insuffisance d'actif constatée ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux allégations relatives à la création du passif dans un court laps de temps dès lors que, du fait ainsi rapporté, le liquidateur judiciaire ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aussi à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors, selon le pourvoi, que la juridiction civile est tenue d'ordonner un sursis à statuer chaque fois que la décision à intervenir sur la plainte pénale est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue dans l'instance civile; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer motivée par la dépôt d'une plainte contre Mme Y... du chef de banqueroute, sans rechercher si l'instance pénale n'était pas susceptible d'influer sur la décision à prendre dans le cadre de l'action en comblement de passif, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, relevé que les préventions pénales étaient, en l'état du dossier fourni de simples allégations; que sa décision se trouve ainsi justifiée; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz