Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01478 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VFUE
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Société S.A.S [8] venant aux droits de la société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01632
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Société S.A.S [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Société S.A.S [8] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine ADAM de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 6-1
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
À la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017 réalisé au sein de l'établissement de [Localité 10] de la société [6], l'URSSAF de Bretagne, agissant pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a, le 16 octobre 2018, notifié à cette société, aux droits de laquelle vient la société [8] (la société), une lettre d'observation portant sur plusieurs chefs de redressement et conduisant à un crédit de cotisations en faveur de l'intéressée d'un montant ultérieurement fixé à la somme de 57 532 euros.
Contestant certains chefs de redressement et en conséquence, le montant total du crédit alloué, la société a saisi d'un recours la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal, après avoir ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/01632 et 20/00428, a :
- déclaré non fondé le chef de redressement n° 1 relatif à la 'participation-exonération de cotisations : non-respect de la formule' visé dans la lettre d'observations du 16 octobre 2018 ;
- rejeté la demande d'annulation des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ;
- rejeté toute autre demande des parties, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 représentant la somme de 9 991 euros. Elle demande de confirmer le bien-fondé des chefs de redressement n° 1 et 2 qui sont liés, tant sur la forme que sur le fond.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 9 991 euros au titre de l'annulation du chef de redressement n° 1.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros. L'URSSAF sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la lettre d'observations
Il résulte de l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable à la date du contrôle litigieux, que les observations adressées à l'issue du contrôle par les agents de l'organisme de recouvrement sont motivées par chef de redressement, qu'elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales, l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés.
En l'espèce, les premiers juges ont entériné la position de la société qui soutenait que la motivation du chef de redressement n° 1 afférent à la réserve spéciale de participation ne précisait pas le mode de calcul des cotisations sociales. Ils ont considéré que le ratio permettant de déterminer le montant des sommes dues n'était nullement explicité, ni même mentionné, que ce ratio n'a été précisé que dans la réponse de l'URSSAF aux observations de la société, que l'annexe 1 de la lettre d'observations ne constituait pas une indication du mode de calcul exigée par le texte susvisé et qu'elle ne permettait pas à la société de comprendre les modalités de calcul.
Toutefois, s'agissant du chef de redressement en litige, la lettre d'observations notifiée à la société comporte les motifs du redressement, l'assiette retenue, les taux appliqués ainsi que le montant des cotisations qui en résulte année par année, pour un montant total de 9 991 euros. Elle précise également que les sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation sont réintégrées dans l'assiette sociale pour leur montant brut au titre des années 2015 et 2016. Elle renvoie à l'annexe pour le détail de la régularisation. Cette annexe, versée aux débats, mentionne dans un tableau, salarié par salarié, la participation brute, le montant de la CSG et de la CRDS, la participation nette ainsi que la participation reconstituée en brut, donnant ainsi à la société toutes les informations lui permettant de comprendre le mode de calcul opéré par l'organisme.
Il s'ensuit que la lettre d'observations en cause satisfait aux exigences du texte susvisé.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observation sera donc rejeté comme étant dénué de fondement.
Sur le bien-fondé du chef de redressement afférent à la réserve spéciale de participation :
Selon l'article L. 3325-1, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante que les sommes portées à la réserve spéciale de participation doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dès lors que leur répartition n'a pas été opérée conformément à l'accord de participation (2e Civ, 17 décembre 2015, n° 14-29.191).
En l'espèce, l'URSSAF reproche à la société de ne pas avoir respecté la formule de calcul mentionnée dans l'avenant n° 3, signé le 18 décembre 2007, de l'accord de participation du 20 septembre 2004. Plus précisément, le redressement est motivé par le fait que sur la période contrôlée, les primes de participation versées sur les années 2015 et 2016 ont été calculées sur la réserve spéciale de participation de la seule société [4] (qui emploie plus de cinquante salariés), puis réparties entre les différents salariés des différentes sociétés, alors que ladite réserve devait aussi être calculée sur le bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.
La société soutient, quant à elle, que l'avenant en cause reprend la condition d'effectif imposée par l'article L. 442-2 du code du travail pour déterminer la réserve spéciale de participation de chaque société composant le groupe. Elle fait observer que l'ensemble des dispositions concernant l'accord de participation de groupe, à savoir les articles L. 442-6 et L. 442-11 du code du travail, figure sous une section intitulée 'régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus'. Elle en déduit que le législateur a consacré la condition d'effectif en critère essentiel au niveau du groupe. Elle souligne que pour la période contrôlée, seule la société d'exploitation [4] comptait plus de cinquante salariés et dégageait des droits à participation.
En l'occurrence, l'avenant n° 3 à l'accord de participation du 20 septembre 2004 indique qu'il est applicable au sein du groupe constitué des sociétés Groupe [4], [7], [4], [9] et [5] et que la réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les salariés bénéficiaires. L'article 2 de cet avenant stipule que le montant de la réserve est déterminé par chaque entreprise à l'accord, conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail et des textes pris pour son application.
Après avoir rappelé la formule de calcul, qui correspond à la formule légale, cet article ajoute que 'la RSP est égale à la somme des RSP calculées en application des règles ci-dessus pour chacune des entreprises parties au présent accord', et que 'si certaines entreprises parties au présent accord ne dégagent pas de RSP, leur participation à l'accord sera sans incidence sur le montant de la RSP totale du Groupe, mais leurs salariés pourront bénéficier de celle-ci dans les mêmes conditions que ceux des entreprises qui y contribuent'.
Ces stipulations sont dénuées d'ambiguïté en ce sens que conformément à l'interprétation qu'en donne l'URSSAF, les entreprises de moins de cinquante salariés inclues dans le périmètre du groupe contribuent, si leurs bénéfices le permettent, à la constitution de la réserve spéciale de participation de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit du renvoi opéré aux dispositions de l'article L. 442-2 du code du travail que l'avenant litigieux entend poser une condition d'effectif, dès lors que dans leur rédaction alors en vigueur, ces dispositions, désormais reprises sous l'article L. 3324-1 du même code, se bornaient à définir les modalités de constitution de la réserve spéciale de participation.
Il sera à ce titre observé que les entreprises qui ne sont pas légalement tenues de mettre en application un régime de participation peuvent s'y soumettre volontairement (art. L. 3323-6 du code du travail, ancien article L. 442-15), et que le seuil des cinquante salariés est uniquement requis pour l'application du régime d'autorité prévu par L. 3323-5 du même code (ancien article L. 442-1). Quant à la mise en place de la participation au niveau du groupe d'entreprises retenues, elle procède d'une démarche volontaire de la part de chacune des entreprises adhérant au dispositif, quelle que soit la taille de ces dernières.
Il s'ensuit que la référence faite par l'avenant en cause à l'article L. 442-2 du code du travail ne conduit pas à poser une condition d'effectif, mais seulement à définir la formule de calcul qui doit être retenue, soit en l'occurrence, la formule applicable dans le régime de droit commun.
L'URSSAF a donc justement considéré qu'en calculant la réserve spéciale de participation sur la seule société [4], la société contrôlée avait méconnu les termes de l'accord, ce qui justifie le redressement opéré tant sur le point n° 1 que sur le point n° 2 afférent au forfait social sur les primes de participation, qui en est le corollaire.
Pour s'opposer au redressement entrepris sur ces points, la société se prévaut également d'une reconnaissance implicite de la validité de l'accord de participation, en soulignant qu'aucune demande de retrait ou de modification n'a été présentée par l'autorité administrative dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de cet accord.
Un tel moyen est inopérant, dès lors que la validité de l'accord n'est pas en cause. Conformément à la mission que le législateur lui a confié, l'URSSAF s'est bornée à procéder à un contrôle comptable d'assiette des déclarations des cotisations et contributions sociales, étant rappelé que les exonérations prévues par la loi sont, en la matière, d'interprétation stricte.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
Les chefs de redressement en cause doivent être maintenus et la société doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 991 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée et l'intéressée sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 19/01632 et 20/00428 et dit qu'elle seront poursuivies sous le seul numéro RG 19/01632 ;
Statuant sur les points réformés ;
Rejette le moyen tiré de l'irrégularité de la lettre d'observations ;
Déclare bien fondés le chef de redressement n°1, afférent à la réserve spéciale de participation, et le chef de redressement n° 2 en découlant, afférent au forfait social sur les primes de participation, notifiés, le 16 octobre 2018, à la société [6], aux droits de laquelle vient la société [8], par l'URSSAF de Bretagne, agissant pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Rejette le recours formé par la société [8] ;
Déboute la société [8] de sa demande en paiement de la somme de 9 991 euros ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillere, pour la présidente empêchée et par Mme DUPONT Juliette, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE