Texte intégral
N° RG 21/02955 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6JD
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00781) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 02 Juillet 2021
APPELANTE :
Mme [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (78)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE,
CHU GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
non représenté
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
CNRACL - CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentés par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [R] a été victime d'un accident de la circulation le 12 juin 2012 dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la SA AXA France IARD.
Par une ordonnance du 20 janvier 2016, le juge des référés a instauré une expertise médicale en désignant le Dr [E] [X] pour y procéder, et a alloué à la victime une provision ad litem de 1 000 euros et une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2017.
Ses conclusions sont les suivantes :
- état antérieur :
* Une maladie de [M] traitée par chimiothérapie et radiothérapie en 1990, ce qui a probablement été à l`origine d'une phobie de la mort, expliquant un certain fond anxieux permanent.
* Une cervicarthrose et dorsolombarthrose débutante documentée, qui apparemment n'était pas connue avant les faits.
- lésions imputables :
* Fracture des arcs antérieurs non déplacée, sans lésion parenchymateuse associée des arcs antérieurs des 8e et 9e côtes.
* Déchirure du psoas droit, laissant des douleurs chroniques dans le cadre d'une fibrose cicatricielle.
* Contusion bénigne du rachis cervical et du rachis dorsolombaire.
* Contusion bénigne de l`épaule gauche chez une droitière.
* Contusions pelviennes multiples bénignes.
* État de stress post traumatique dont il persiste à ce jour une certaine appréhension en étant au volant ou en tant que passagère, et quelques conduites d"évitement.
- date de consolidation : le 12 juin 2014
- DFTT :
* Du 12 juin au 13 juin 2012
* Du 14 au 25 octobre 2013
- DFTP :
* 30 % du 14 juin au 14 décembre 2012
* 15 % du 15 décembre 2012 au 13 octobre 2013
* 10 % du 26 octobre 2013 au ll juin 2014
- souffrances endurées : 3/7
- arrêts de travail imputables : du 12 juin 2012 jusqu`à la mise en invalidité retraite anticipée
- retentissement définitif au niveau professionnel
- retentissement définitif au niveau de l`agrément
- déficit fonctionnel permanent de 10 %
- préjudice esthétique temporaire du 12 au 30 juin 2012, absence de préjudice esthétique définitif
- aide humaine : 1 heure par jour, 7 jours sur 7, du 14 au 24 juin 2012 inclus
- dépenses de santé futures : changement du TENS deux à trois fois par an et son utilisation pour une durée de cinq ans jusqu`au 12 juin 2019
- absence d'autre poste de préjudice.
Par une ordonnance du 11 octobre 2017 le juge des référés a condamné la SA AXA à payer à Mme [R] une nouvelle provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par actes des 13, 15 et 22 février 2019, Mme [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire - de Grenoble la SA AXA, son employeur le CHU Grenoble Alpes, ainsi que les tiers payeurs que sont la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et la CPAM de l'Isère, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Le CHU et la CPAM n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé comme suit le préjudice de Mme [F] [R] résultant de l'accident du 12 juin 2012 après déduction des prestations versées par les tiers payeurs :
* frais divers : 10 498,28 euros
* perte de gains professionnels actuels : 8 279,25 euros
* dépenses de santé futures : 645,77 euros
* pertes de gains professionnels futurs : 205 812,61 euros
* incidence professionnelle : 10 000 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 438,75 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
* préjudice d'agrément : 10 000 euros ;
- condamné en conséquence la SA AXA France IARD à payer à Mme [F] [R] la somme de 275 174,66 euros en indemnisation de son préjudice, saut à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné la SA AXA France IARD à payer a la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme de 106 197,71 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA AXA France IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations en qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme de 800 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise ;
- dit que le présent jugement est commun et opposable au CHU Grenoble Alpes et à la CPAM de l'Isère.
Par déclaration en date du 2 juillet 2021, Mme [F] [R] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, Mme [F] [R] demande à la cour de :
- dire l'appel recevable et fondé ;
Par conséquent,
- réformer le jugement déféré :
* en ce qu'il fixe comme suit le préjudice de Mme [F] [R] résultant de l'accident du 12 juin 2012 après déduction des prestations versées par les tiers payeurs :
- pertes de gains professionnels futurs : 205 812,61 euros
- incidence professionnelle : 10 000 euros
- préjudice d'agrément : 10 000 euros
* en ce qu'il condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [F] [R] la somme de 275 174,66 euros en indemnisation de son préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant de nouveau,
- condamner la société d'assurances AXA France IARD à payer à Mme [F] [R], au titre de l'indemnisation définitive de postes indemnitaires suivants liés à son accident de la circulation du 12 juin 2012, les sommes détaillées comme suit :
* Perte de gains professionnels futurs 331 626,65 €
* Incidence professionnelle 50 000 €
* Préjudice d'agrément 30 000 € ;
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
- dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2012 ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
En tout état de cause,
- condamner la SA AXA France IARD à régler à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en degré d'appel ;
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers frais et dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère, au CGOS, au CHU de Grenoble, à la Caisse des dépôts et consignations, à la CNRACL.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle l'accident, les soins, la procédure ;
- au moment des faits, elle exerçait la profession d'aide-soignante à mi-temps au CHU de Grenoble ;
- en parallèle, elle occupait le poste d'auxiliaire puéricultrice à mi-temps dans le même Centre Hospitalier ;
- elle conteste 3 postes de préjudice : PGPF, IP et PA, et le point de départ des intérêts ;
- l'expert retient une inaptitude définitive à l'exercice de sa profession antérieure ;
- l'expert admet un reclassement possible dans « une activité professionnelle adaptée au moins à temps partiel, permettant de se procurer gains et profits, type travail sédentaire de bureau, surveillance, télé-secrétariat, téléprospection » ;
- or, à l'heure de la rédaction des présentes conclusions, Mme [R] n'exerce plus aucune activité professionnelle ;
- son préjudice a été sous-évalué ;
- sans l'accident, elle aurait bénéficié d'un salaire et de primes en constante augmentation, année par année ;
- il faut aussi actualiser les montants ;
- elle détaillent ses PGPF, avec arrérages échus et préjudice futur jusqu'à la retraite à 62 ans ;
- au titre de l'incidence professionnelle, il faut indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail et le préjudice lié à la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail ;
- elle verse au dossier de la procédure, de nombreuses photographies témoignant des multiples activités qu'elle pratiquait assidûment avant son accident, justifiant d'un important préjudice d'agrément ;
- les intérêts doivent courir du jour de l'accident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- débouter Mme [R] des fins de son appel comme étant non fondées ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- débouter Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que Mme [R] supportera les dépens d'appel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle précise les offres faites ;
- elle détaille les préjudices critiqués ;
- pour le PA, l'expert a conclu que Mme [R] peut continuer à pratiquer ses anciennes activités ;
- il n'existe pas de motif justifiant de déroger au principe posé par l'article 1231-7 du code civil selon lequel en matière indemnitaire, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations et la CNRACL demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 mai 2021 en ses dispositions relatives à la CNRACL et à la CDC ;
En conséquence,
- constater que les prestations versées à Mme [F] [R] par la CDC en qualité de gestionnaire de la CNRACL s'élèvent la somme de 121 813,09 euros selon décompte arrêté au 1er décembre 2021 ;
- confirmer la condamnation d'AXA France IARD à régler à la CDC en qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme de 121 813,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner AXA France IARD à payer à la CDC en qualité de gestionnaire de la CNRACL toute somme avancée par elle à titre d'indemnité outre indemnités au taux légal à compter du jugement ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné AXA France IARD à payer à la CDC en qualité de gestionnaire de la CNRACL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [F] [R] ou qui mieux le devra au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel ;
- donner acte à la CDC en qualité de gestionnaire de la CNRACL de ce qu'elle joint aux présentes conclusions le bordereau des pièces qu'elle produit aux débats.
Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- elles rappellent les faits et la procédure ;
- le versement des sommes d'argent par les organismes sociaux en l'absence de travail effectif ne constitue pas le versement d'un salaire devant être déduit de l'évaluation de la perte de gains ;
- il s'agit justement de l'indemnisation de ce préjudice, qui justifie le recours subrogatoire de l'organisme social ;
- il convient donc de prendre en compte l'ensemble des éléments du préjudice, sans tenir compte de l'indemnisation avancée par les organismes sociaux ;
- ainsi, la perte de rémunération du 1er novembre 2017 au 29 août 2026 s'élève à 230 878,60 euros, sans déduction de la pension de retraite pour invalidité.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 2 septembre 2021 au CHU de Grenoble par remise à Mme [V] [Y], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 5 octobre 2021 au CHU de Grenoble par remise à Mme [V] [Y], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de la CDC et de la CNRACL ont été signifiées le 7 décembre 2021 au CHU de Grenoble par remise à Mme [D] [O], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Le CHU de Grenoble n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 31 août 2021 à la CPAM de L'Isère par remise à Mme [J] [P], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 1er octobre 2021 à la CPAM de L'Isère par remise à Mme [H] [T], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Les conclusions de la CDC et de la CNRACL ont été signifiées le 29 novembre 2021 à la CPAM de L'Isère par remise à Mme [L] [U], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
La CPAM de L'Isère n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les postes de préjudice contestés :
1) Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
Pour déterminer les pertes de gains, il convient de prendre comme référence la moyenne des salaires perçus par Mme [R] sur les quatre années (2008 à 2011) qui ont précédé l'accident :
(23 233 + 21 806 +17 664 +14 906)/4 = 19 402,25 euros.
Cette somme intègre les primes de service puisqu'elles sont déclarées à l'administration fiscale, soit une moyenne mensuelle de 1 616,85 euros, étant précisé qu'une augmentation attendue de la rémunération n'est pas démontrée.
Trois périodes sont à distinguer.
De la consolidation au 1er novembre 2017 (mise à la retraite anticipée)
En l'absence d'accident, Mme [R] aurait perçu une rémunération totale, incluant les primes de service, de 1 616,85 x 41 mois = 66 290,85 euros.
Sur cette même période elle a perçu :
- du 12 juin au 31 décembre 2014 :
12 314 € (avis IR 2015)/365 x 203 j = 6 848,61 €,
- en 2015 : 11 710 euros (avis IR 2016)
- en 2016 : 11 495 euros (avis IR 2017)
- du 1er janvier au 30 octobre 2017 : 10 728 € (avis IR 2018)/12 x 10 = 8 940 €
soit un total de 38 993,61 euros.
En conséquence, sa perte de gains sur cette première période est donc de 27 297,24 €.
Du 1er novembre 2017 au 29 août 2026 (retraite à 62 ans)
Sans ignorer les conclusions du rapport d`expertise selon lesquelles Mme [R], bien que ne pouvant plus occuper les fonctions qui était les siennes avant l'accident, n'est pas inapte à toute activité professionnelle, il doit être considéré, eu égard au fait qu'elle ne travaille plus depuis près de huit ans et à la circonstance qu`elle aura atteint l'âge légal de la retraite dans cinq ans que toute perspective qu'elle retrouve un emploi, même au prix d`une recherche active, est illusoire.
L'estimation de ses pertes de gains doit donc être faite en retenant l'hypothèse la plus vraisemblable selon laquelle elle ne percevra pas d'autres ressources que sa pension de retraite.
En l'absence d'accident, Mme [R] aurait perçu une rémunération totale, incluant les primes de service, de 1 616,85 x 106 mois = 171 386,10 €.
Le capital représentatif sur la période du 1er novembre 2017 au 29 août 2026 de la pension de retraite anticipée est de 106 197,71 euros, somme qui doit être imputée sur la perte de gains.
La perte de gains pour cette seconde période est donc de 65 188,39 euros.
A compter du 30 août 2026
Sans l'accident, si Mme [R] avait poursuivi son activité professionnelle jusqu`a l`âge de 62 ans, sa pension mensuelle se serait élevée à 1 508 euros nets d'après la simulation qu'elle verse aux débats.
La pension mensuelle qu'elle perçoit suite à sa mise à la retraite anticipée est de 13 611/12 = 1 134,25 euros, ce qui représente une perte mensuelle de 373,75 euros.
En capitalisant cette somme en faisant application du barème 2020 publié par la Gazette du Palais, les pertes de droit à la retraite s`élèvent à :
(373,75 x 12) x 25,268 (rente viagère, femme, 62 ans) = 113 326,98 euros correspondant à la perte de gains pour cette troisième période.
Les pertes de gains professionnels futurs subies par Mme [R] s`élèvent par conséquent à la somme totale de :
27 297,24 + 65 188,39 + 113 326,98 = 205 812,61 euros, après imputation de la pension de retraite anticipée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
2) L'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une augmentation de la pénibilité de son emploi ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste.
Les pertes de gains futurs de Mme [R] ayant été calculées de manière viagère, en y intégrant les pertes de droits à la retraite, selon l'hypothèse qu'elle est privée de toute activité professionnelle pour l'avenir, cela fait en principe obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle.
Il convient dès lors de s'en tenir à l'offre faite initialement par la SA AXA à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3) Le préjudice d'agrément ;
Ce poste est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il ressort du rapport d'expertise que ce préjudice est médicalement objectivé en ce que l'état séquellaire de Mme [R] se traduit par des « difficultés en particulier pour la course à pied, le ski alpin, le vélo de route et le roller, en raison des douleurs au niveau du pli inguinal droit ».
Mme [R] produit des attestations et des photographies démontrant qu'elle pratiquait ce type d'activités sportives ainsi que des activités de loisirs avant le fait dommageable.
La somme de 10 000 euros allouée par le premier juge en réparation de ce préjudice sera confirmée.
Sur le point de départ des intérêts :
Toute société d'assurance étant légalement tenue de constituer des provisions pour les sinistres à payer, il n'existe pas de motif pertinent justifiant de déroger au principe posé par l'article 1231-7 du code civil selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé de la décision, en l'espèce de la décision de première instance.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [F] [R], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et de la CNRACL les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Mme [F] [R] sera condamnée à leur payer la somme unique de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [R] à payer à la Caisse des dépôts et consignations et à la CNRACL la somme unique de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [F] [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la our, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,