Texte intégral
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à
- Me Mandeville
-SCP Avocats Business Conseils
LE : 24/10/2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 Octobre 2023
N° 433 - 4 Pages
N° RG 23/00908 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL6V
Décision déférée à la Cour
Sur requête en rectification d'erreur matérielle,
arrêt n° 376 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 31/08/202, sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 09 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [A] [R] épouse [Y]
née le 21 Juin 1952 à [Localité 9]
[Adresse 2]
- M. [U] [R]
né le 06 Septembre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 4]
- Mme [G] [R] épouse [H]
[Adresse 6]
Représentés et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 26/07/2021
INCIDEMMENT INTIMÉS
DEFENDEURS à la rectification d'erreur matérielle
II - M. [X] [R]
né le 30 Octobre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 7]
- Mme [O] [R] épouse [I]
née le 04 Novembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
- M. [D] [R]
né le 04 Octobre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
- Mme [E] [M] veuve [R]
née le 10 Avril 1931 à [Localité 9]
[Adresse 3]
Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
DEMANDEURS à la rectification d'erreur matérielle par requête en date du 04/09/2023
***************
La Cour étant composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
Assistés de Mme SERGEANT, greffier
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Statuant sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 24 octobre 2023 l'arrêt dont la teneur suit.
***************
Par arrêt du 31 août 2023 auquel il est expressément renvoyé, la cour a notamment :
- Débouté Mme [A] [R] épouse [Y], M. [U] [R] et Mme [G] [R] épouse [H] de leur demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au jour de l' arrêt ;
Vu la requête adressée par RPVA le 4 septembre 2023 par Mme [A] [R] épouse [Y], M. [U] [R] et Mme [G] [R] épouse [H], tendant à voir rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt qui, dans ses motifs, a débouté les intimés de leur demande de voir fixer la date de jouissance divise au jour de l'arrêt, que les intimés sont M. [U] [R], Mme [O] [R] épouse [I], M. [D] [R] et Mme [E] [M] épouse [R] et que le dispositif contient par conséquent une erreur matérielle en ce qu'il a débouté les appelants.
M. [U] [R], Mme [O] [R] épouse [I], M. [D] [R] et Mme [E] [M] épouse [R] s'en sont rapportés.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
En l'espèce, l'arrêt est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a dans ses motifs débouté les intimés de leur demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au jour de l'arrêt mais qu'il a dans son dispositif, débouté Mme [A] [R] épouse [Y], M. [U] [R] et Mme [G] [R] épouse [H], appelants, qui n'avaient pas formulé une telle demande.
La requête est bien fondée et il convient de rectifier l'arrêt entâché d'erreur.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l' erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt RG n° 21 / 00819 du 31 août 2023 ;
Dit que le paragraphe suivant figurant dans le dispositif de l'arrêt : ' Déboute Mme [A] [R] épouse [Y], M. [U] [R] et Mme [G] [R] épouse [H] de leur demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au jour du présent arrêt'
est remplacé par :
'Déboute M. [U] [R], Mme [O] [R] épouse [I], M. [D] [R] et Mme [E] [M] épouse [R] de leur demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au jour du présent arrêt' ;
Dit que mention du présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
S.MAGIS O. CLEMENT
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