Cour de cassation, 15 février 2023. 21-23.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.410
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° E 21-23.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-23.410 contre les arrêts rendus le 28 juillet 2021 et le 23 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [R] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], de Me Soltner, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U].
[U] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en rectification de l'arrêt du 23 février 2021, d'AVOIR fixé à 1 100 euros par mois, la somme due par M. [U] à Mme [D] comme incluant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun fixée précédemment par le juge aux affaires familiales de Lyon en date du 2 mars 2010 à compter de la date de la requête de Mme [D], soit le 8 avril 2020, de l'AVOIR condamné en tant que de besoin à régler cette somme à Mme [D] ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 février 2021 ayant condamné M. [U] à payer une somme de 1 100 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage entraînera automatiquement la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 28 juillet 2021 ayant rectifié le précédent arrêt en précisant que cette condamnation prenait effet à la date de la requête de Mme [D], soit le 8 avril 2020 et ce, par simple application de l'article 625 du code de procédure civile
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