Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6ST
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022027807
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. UNIVERSAL BEAUTY MARKET
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
à
DEFENDEUR
S.A.S. LEA TRADE FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane VEFOUR substituant Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Octobre 2023 :
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SAS Léa trade finance de ses demandes au titre des factures n°20110.0069, 2109.0218 et 2201.0021 ;
- condamné la SARL Universal beauty market à payer à la SAS Léa trade finance la somme de 472 183,02 € TTC en principal assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 28 janvier 2022, date d'échéance de chaque facture ;
- débouté la SARL Universal beauty market de sa demande de délai de paiement ;
- condamné la SARL Universal beauty market à payer à la SAS Léa trade finance la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement ;
- condamné la SARL Universal beauty market à payer à la SAS Léa trade finance la somme de 500 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Universal beauty market aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par acte du 24 mai 2023, la SARL Universal beauty market a relevé appel de ce jugement et par acte du 2 août 2023, elle a fait assigner la SAS Léa trade finance en référé devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SARL Universal beauty market réitère sa demande initiale et entend voir la SAS Léa trade finance déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation du jugement entrepris dès lors que le tribunal de commerce n'a pas tenu compte, sur les délais de paiement, du fait que la SAS Léa trade finance ne contestait pas sa demande. Elle insiste ensuite sur sa situation financière, qualifiée de « délicate », pour en déduire que l'exécution provisoire ordonnée risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SAS Léa trade finance conclut au débouté et à la condamnation de la SARL Universal beauty market aux dépens.
Elle soutient que la SARL Universal beauty market ne justifie pas de sa situation financière actualisée et que le risque de cessation de paiement prétendument encouru par l'exécution d'un jugement doit être étayé par une analyse approfondie et non résulter de la seule exécution du jugement. Elle ajoute que la SARL Universal beauty market a d'ores et déjà reconnu en première instance être débitrice de la somme qu'elle a été condamnée à payer et que le tribunal de commerce pouvait discrétionnairement refuser de lui accorder des délais de paiement, ce d'autant qu'elle a déjà bénéficié d'un délai de près de deux ans en pratique.
SUR CE,
A titre liminaire et conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, il convient de relever qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée à l'audience, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la correspondance adressée, le 31 octobre 2023, à la présente juridiction par le conseil de la SARL Universal beauty market.
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espère, la SARL Universal beauty market invoque des difficultés financières et l'évolution de sa clientèle pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Au soutien de son argumentation, elle produit ses bilans 2019 à 2022 (pièces n°3 à 6) révélant, d'une part, un chiffre d'affaires de 3.310.711 €, d'autre part, un déficit de 3 630 € sur l'exercice 2022 ainsi que l'attestation d'un expert-comptable (pièce n°21) mentionnant un chiffre d'affaires négatif, 6 26 995 €, sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2023.
Si la SARL Universal beauty market ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer le montant des condamnations prononcées à son encontre, elle n'apporte aucune précision sur ses capacités d'endettement ou l'apport en capitaux d'associés. Or l'impossibilité pour le débiteur de payer le montant des condamnations prononcées contre lui est insuffisante à caractériser les conditions requises par l'article 514-3 du code de procédure civile précité.
La perspective d'un dépôt de bilan n'est pas davantage suffisante dès lors qu'il n'est pas justifié que cette hypothèse conduirait inéluctablement la procédure collective vers la liquidation judiciaire.
Ainsi, en l'absence de preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives.
Partie perdante, la SARL Universal beauty market sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Universal beauty market ;
Condamnons la SARL Universal beauty market aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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