Tribunal Administratif de Montpellier, 28 novembre 2022. 2105421
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2105421
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 octobre, 4 et 8 novembre 2021, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Pech de Laclause - Jaulin - El Hasmi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gruissan (Aude) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Icar un permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section AB n° 842, ensemble la décision du 9 septembre 2021 rejetant son recours gracieux et refusant par là même de retirer ce permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 4 janvier 2022, la commune de Gruissan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet - Henri - Paillès - Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré, le 12 octobre 2022, la commune de Gruissan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet - Henri - Paillès - Garidou et Renaudin, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le maire a, par un arrêté du 30 mars 2022, procédé au retrait de l'arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B, représenté par la SCP Pech de Laclause - Jaulin - El Hasmi, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En outre, et au demeurant, eu égard notamment à la circonstance que la demande n'est pas maintenue dans le dernier état de ses écritures, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'allouer à la commune de Gruissan une quelconque somme sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gruissan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société par actions simplifiée Icar et à la commune de Gruissan.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2022.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 28 novembre 2022.
La greffière,
L. Rocher
N°2105421
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