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Tribunal Administratif de Montpellier, 28 novembre 2022. 2105421

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2105421

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 octobre, 4 et 8 novembre 2021, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Pech de Laclause - Jaulin - El Hasmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gruissan (Aude) a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Icar un permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section AB n° 842, ensemble la décision du 9 septembre 2021 rejetant son recours gracieux et refusant par là même de retirer ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gruissan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré, le 4 janvier 2022, la commune de Gruissan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet - Henri - Paillès - Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré, le 12 octobre 2022, la commune de Gruissan, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet - Henri - Paillès - Garidou et Renaudin, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le maire a, par un arrêté du 30 mars 2022, procédé au retrait de l'arrêté contesté. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B, représenté par la SCP Pech de Laclause - Jaulin - El Hasmi, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En outre, et au demeurant, eu égard notamment à la circonstance que la demande n'est pas maintenue dans le dernier état de ses écritures, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'allouer à la commune de Gruissan une quelconque somme sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gruissan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société par actions simplifiée Icar et à la commune de Gruissan. Fait à Montpellier, le 28 novembre 2022. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 28 novembre 2022. La greffière, L. Rocher N°2105421 lr

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