Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-70.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.123
Date de décision :
16 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C... René demeurant avenue, Edouard A..., Istres (Bouches-du-Rhônes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant à Digne, au profit du département des Alpes de Haute-Provence,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., Y..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le défense :
Attendu que M. René C... a, par lettre recommandée reçue le 25 janvier 1989 au Greffe du tribunal de grande instance de Digne, déclaré se pourvoir contre une ordonnance prise le 29 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance d'expropriation que les immeubles expropriés appartiennent, depuis des actes de donation-partage publiés en 1969 et 1978, en nue propriété à Geneviève X..., épouse C..., et en usufruit à Jules X..., père de celle-ci, et que les époux D... sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat du 12 avril 1955, non modifié ; que le dossier ne contient aucun pouvoir spécial émanant de Mme D... ; Qu'il s'en suit que le pourvoi ainsi déclaré par M. C... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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