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Cour de cassation, 01 avril 2020. 18-85.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.954

Date de décision :

1 avril 2020

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Texte intégral

N° A 18-85.954 F-D N° 493 CK 1ER AVRIL 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020 Mme T... Y..., divorcée Q..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 14 septembre 2018, qui, pour vols, falsification et usage de chèques falsifiés, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T... Y..., divorcée Q..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-19 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué, réformant sur la peine, a condamné Mme T... Y... à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans dont un an ferme ; 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement pour partie ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire en dernier recours, et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme Y... une peine d'emprisonnement d'un an ferme s'ajoutant à l'interdiction pendant cinq années d'exercer sa profession, sans s'expliquer précisément sur le caractère inadéquat de toute autre sanction et sans préciser en quoi une autre sanction que l'emprisonnement serait insuffisamment répréhensive et dissuasive, ni pourquoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire en dernier recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) alors que la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement pour partie ferme, sans rechercher si la personnalité et la situation de la personne condamnée ne permettaient pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle, la cour d'appel qui a déclaré qu'il ne sera pas envisagé de mesures d'aménagement ab initio, qu'il lui incombait cependant de mettre en oeuvre, n'a pu justifier sa décision eu égard aux textes susvisés". Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement susceptible d'aménagement doit s'il décide de ne pas l'aménager, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; Attendu que, pour condamner la prévenue à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt énonce notamment qu'elle a déjà été condamnée pour faux et escroquerie, qu'elle a continué à exercer la profession de femme de ménage malgré l'interdiction qui lui en était faite dans le cadre du contrôle judiciaire auquel elle était astreinte, qu'elle a affirmé, sans en justifier, être titulaire d'un doctorat en psychologie, qu'animée d'un esprit de lucre, elle ne manifeste aucun regret ayant volé et falsifié en grand nombre des chèques qu'elle a portés au crédit de ses propres comptes, cela au préjudice de ses employeurs, personnes âgées, faits d'une particulière gravité ; que les juges évoquent la situation personnelle de la prévenue célibataire mère d'un enfant adulte, outre ses revenus allégués, et concluent à l'inadéquation de toute autre peine ; que, pour refuser d'aménager la partie ferme de la peine, ils ajoutent ne pas disposer d'éléments suffisamment précis sur ce que sera la situation matérielle, sociale et familiale de l'intéressée au moment où elle exécutera cette peine ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans prendre l'initiative d'examiner, alors que l'appelante était présente aux débats, les éléments relatifs à la situation matérielle, familiale et sociale actuelle de la prévenue, permettant de se prononcer sur la possibilité ou non d'un aménagement de ladite peine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2018 mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.

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