Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJST
Mme [W] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 18/00161
****
APPELANTE :
Madame [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Ayant pour représentant syndical Mme [Y] [L]
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 octobre 2017, la société [6] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [W] [F], salariée en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 13 octobre 2017 ; Heure : '''' ;
Lieu de l'accident : UBO - [Adresse 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : (néant) ;
Nature de l'accident : la salariée invoque une douleur au genou droit. Elle nous indique avoir déjà ressenti une douleur à ce même genou avant sa prise de poste ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : en présence d'une douleur préexistante, merci de diligenter une enquête et de solliciter l'avis du médecin conseil ;
Siège des lésions : genou droit ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures 30 à 8 heures 30 ;
Accident connu le 13 octobre 2017 à 11 heures 30 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le même jour, fait état de douleurs genou droit - interligne interne : retrouvée à l'examen pas d'hématome - pas de gonflement (mots illisibles) - mobilisation douloureuse avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2017.
Le 18 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées.
Contestant ce refus de prise en charge, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable le 16 janvier 2018, laquelle en a confirmé le bien-fondé lors de sa séance du 22 février suivant.
Mme [F] a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, le 19 avril 2018.
Par jugement du 26 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- débouté Mme [F] de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2018 ;
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2020.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [F] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 22 mars 2023, à laquelle elle a été convoquée.
Par sa représentante à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 3 octobre 2022 adressée au '[Adresse 5], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 3 octobre 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [F] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il appartenait à Mme [F] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 3 octobre 2022, Mme [F] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 novembre 2022 à laquelle elle n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [F] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [F] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [F] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de Mme [W] [F] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;
CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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