Tribunal Administratif de Bastia, 31 janvier 2025. 2400648
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2400648
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 2 janvier 2025, la SCI Gimedal, représentée par Me Poletti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Belgodère a accordé un permis de construire à la SCI Gualgapa Lozari, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belgodère la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 27 septembre 2024 et 15 janvier 2025, la SCI Gualgapa Lozari, représentée par Me Eon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Gimedal une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre prinicpal, que la requête est tardive et dès lors, irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la SCI Gimedal déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 23 janvier 2025, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Gualgapa Lozari présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Gimedal.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Gualgapa Lozari présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la SCI Gimedal, à la commune de Belgodère et à la SCI Gualgapa Lozari.
Fait à Bastia, le 31 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffrière,
R. Alfonsi
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