Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04445 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDWA
[T] [F]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandra MASSIMINO
- MDPH DES BOUCHES DU RHONE,
- CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2817.
APPELANTE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/*10125 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Sandra MASSIMINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande déposée le 25 novembre 2019 par Mme [T] [F] tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d'incapacité se situe entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'y ouvre pas droit.
Sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a maintenu le 18 septembre 2020 sa précédente décision.
Mme [T] [F] a saisi, le 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation de ce refus.
Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* débouté Mme [T] [F] de son recours,
* dit que Mme [T] [F] présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité égal ou compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ne lui permettant pas de prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé à la date du 25 novembre 2019,
* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2020,
* condamné Mme [T] [F] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Mme [T] [F] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [T] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de dire à titre principal qu'elle remplit les conditions pour l'attribution de l'allocation adulte handicapé, d'ordonner cette attribution et statuer ce que de droit en matière de dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit une expertise et demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport.
La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône, et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqués pour l'audience de la cour ainsi que cela résulte de leurs réceptions de l'accusé de réception le 21 novembre 2022 de l'avis de fixation en date du 15 novembre 2022 à l'audience du 21 juin 2023, n'y ont pas été représentées.
MOTIFS
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap,
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles,
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
L'appelante expose souffrir d'un diabète type I évoluant depuis 26 années, compliqué d'une rétinopathie diabétique lasérisée, d'une néphropathie diabétique avec un suivi néphrologique et d'une neuropathie. Elle fait en outre état d'apnées du sommeil, d'une tumeur unguéale de l'orteil gauche ayant nécessité une opération en 2018, d'un important trouble de la statique cervicale, d'une hernie discale, de problèmes carpiens affectant ses deux mains et d'une tendinite coude et épaule droite.
Sans contester l'évaluation de son taux d'incapacité elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler, que les tentatives d'insertion et d'accès à l'emploi sont demeurées vaines et que la gravité de son état de santé n'a pas été prise en compte.
Elle se prévaut d'une attestation de Cap emploi en date du 24 septembre 2018, de la fiche de liaison Cap emploi du 10 juillet 2019 et de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 13 décembre 2022, pour soutenir qu'elle relève d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La consultation médicale ordonnée par les premiers juges est très succincte.
L'appelante justifie par de nombreux certificats médicaux ainsi que des comptes rendus de l'IRM du rachis lombo sacré (16/11/2017), de l'échographie de la voûte plantaire (13/11/2019), de l'imagerie du rachis cervical (25/04/2019) des pathologies dont elle fait état qui existaient à la demande de prestation.
Le médecin consultant à retenu un déficit 'modéré' sur la vie professionnelle, tout en évaluant son taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
La situation de Mme [F] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 25 novembre 2019, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
Les éléments médicaux dont elle se prévaut contredisent l'avis du consultant en ce qu'ils établissent une dégradation importante de son état de santé à la date de sa demande de prestation, dont l'évolution négative s'est poursuivie postérieurement: diagnostic de hernie en L5S1 (février 2020) et de sciatalgie de la jambe droite(octobre 2020) sont postérieurs.
L'évaluation de son incapacité à la date du 25 novembre 2019 (taux compris entre 50 et 79 %) n'est pas contestée par l'appelante.
Il s'ensuit qu'elle ne peut prétendre au versement de l'allocation aux adultes handicapés que si elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Si dans ses conclusions, elle ne précise pas avoir une qualification professionnelle, ni ne fait état d'une activité professionnelle quelconque, pour autant, il résulte de l'attestation de suivi de Cap emploi en date du 24 septembre 2018, qu'elle bénéficie depuis 2012 d'un suivi de cet organisme dans le cadre de son reclassement professionnel, et que son parcours de réinsertion est freiné par sa problématique de santé, qu'en 2013 le parcours professionnel avait été ciblé sur le secteur de l'accueil mais qu'en raison du peu d'offre de formation et d'emploi, cette 'piste' n'est pas réaliste.
Cette attestation précise qu'elle a accepté des emplois précaires dans divers secteurs d'activité qui ne sont pas en adéquation avec les restrictions médicales, et qu'elle s'est ensuite positionnée sur des futurs recrutements en restauration rapide.
La fiche de liaison Cap emploi en date du 8 juillet 2019, mentionne une absence de validation pour motif médical (aggravation des problèmes rachidiens) d'un parcours professionnel, même en secteur protégé dans un contexte de travail à temps partiel et de travaux légers.
La teneur de cette fiche, ede la demande de prestation, est corroborée par l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui, bien que postérieur pour être en date du 13 décembre 2022, la déclare inapte à un poste de préparatrice de commande.
Ces éléments soumis à l'appréciation de la cour par l'appelante contredisent donc la teneur de la consultation médicale particulièrement succincte, retenant péremptoirement une limitation 'modérée' sur la vie professionnelle, alors que les éléments médicaux contemporains de la demande mettent en évidence un état de santé dégradé, peu compatible avec une activité professionnelle quelconque et que l'appelante justifie, avec les éléments émanant de Cap emploi avoir vainement tenté, depuis plusieurs années, en bénéficiant de l'accompagnement d'un organisme spécialisé, mais sans y parvenir, une insertion professionnelle dans plusieurs secteurs.
Eu égard aux multipathologies dont elle est atteinte, il ne peut être considéré que son état de santé est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle, fût-ce sur un poste aménagé.
L'état de santé de Mme [F] relève donc bien au plan médical d'une restriction substantielle pour l'accès à l'emploi et les éléments issus de Cap emploi établissent qu'elle est durable, ce que corrobore l'avis d'inaptitude du médecin du travail précité.
La maison départementale des personnes handicapées non comparante, ne soumet aucun élément à l'appréciation de la cour sur une quelconque potentialité d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 18 juin 2020 doit donc être infirmée en ce qu'elle refuse de reconnaître la situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi de Mme [T] [F].
L'article R.821-7 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
La demande de Mme [T] [F] étant en date du 25 novembre 2019 suivant la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le point de départ doit être fixé au 1er décembre 2019.
Il résulte de l'article R.821-5 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus à cinq ans.
La cour fixe, compte tenu de sa date d'effet, à cinq années, la période durant laquelle le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est accordé à Mme [T] [F], en rappelant le caractère subsidiaire et complémentaire de cette allocation, dans la limite de son montant.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour juge que Mme [T] [F] doit bénéficier à compter du 1er décembre 2019 de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et ce pour une durée de cinq années.
La maison départementale des personnes en situation de handicap des Bouches-du-Rhône doit être condamnée aux dépens hormis les frais de la consultation médicale incombant à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que Mme [T] [F] relève d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date du 25 novembre 2019,
- Accorde à Mme [T] [F], à compter du 1er décembre 2019, pour une durée de cinq années, l'allocation aux adultes handicapés, sous réserve de remplir les conditions administratives y ouvrant droit,
Le Greffier Le Président