Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-19.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.216
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X... France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société CLE Distribution internationale, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société X... France, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société CLE Distribution internationale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 mai 1997), que la société X... France, représentant exclusif sur le territoire français de la société X... Prague, a, par lettre du 25 juin 1990, mis fin au contrat la liant à la société CLE distribution internationale (société CLE) pour la distribution en France des films plastiques vendus par la société X... Prague au motif que cette société avait mis fin à son propre contrat pour les produits en cause ; que la cour d'appel a dit que les parties étaient liées par un contrat d'intérêt commun dont la dénonciation était abusive et, en conséquence, a condamné la société X... France à payer à la société CLE diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société X... France reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la société X... France faisait valoir la résiliation du contrat l'unissant à la société X... Prague et la libre concurrence qui en est résulté, la société CLE qui connaissait parfaitement les réseaux pouvant désormais s'approvisionner directement auprès de
X...
Benelux et de Chemosvit International ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait sérieusement tirer argument de l'opportunité qu'aurait eu la société CLE de s'approvisionner directement auprès du fabricant Chemosvit puisque, précisément, cette opportunité n'avait pas été portée à la connaissance de celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la parfaite connaissance du réseau ne lui permettait pas de s'approvisionner directement auprès de la société X... Benelux et de Chemosvit n'a pas statué sur le moyen et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la société X... France faisait valoir la résiliation du contrat l'unissant à la société X... Prague et la libre concurrence qui en est résulté, la société CLE qui connaissait parfaitement les réseaux pouvant désormais s'approvisionner directement auprès de
X...
Benelux et de Chemosvit international ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait sérieusement tirer argument de l'opportunité qu'aurait eu la société CLE de s'approvisionner directement auprès du fabricant Chemosvit puisque, précisément, cette opportunité n'avait pas été portée à la connaissance de celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la parfaite connaissance du réseau ne lui permettait pas de s'approvisionner directement auprès de la société X... Benelux et de Chemosvit, sans rechercher si la parfaite connaissance du réseau par la société CLE excluait la nécessité de renseigner sur la possibilité de s'approvisionner directement auprès des fabricants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / que la société X... France précisait avoir poursuivi des relations commerciales avec les trois anciens clients de la société CLE pour le seul produit Tatrafan, comme l'a confirmé l'expert, à titre provisoire pendant deux ans afin de satisfaire cette clientèle délaissée par la société CLE ; qu'en affirmant que c'est en vain que la société X... France tente de justifier son comportement déloyal en indiquant qu'elle avait tenté de satisfaire la clientèle délaissée par la société CLE dès lors que ni le courrier du 25 juillet 1990 ni par une correspondance ultérieure, elle n'a avisé sa mandataire de la nécessité d'approvisionner la clientèle pendant une période dite intermédiaire qui a cependant duré deux ans, la cour d'appel, qui ne précise pas à quel titre dès lors que le contrat était résilié elle devait informer son ancien mandataire, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ;
4 / que l'existence d'un motif légitime de dénonciation s'apprécie à la date où intervient cette dénonciation ; que la société X... France faisait valoir, ce que confirmait l'expert, qu'elle n'était plus intervenue en qualité de commissionnaire sur les ventes de films mais en tant que négociant pour l'achat et la revente du seul produit Tatrafan aux mêmes clients que ceux antérieurement démarchés par la société CLE, pendant une période provisoire de deux ans dans l'attente de l'installation du nouveau circuit de distribution du fabricant Chemosvit, la société X... France n'ayant plus aucune exclusivité tant sur ce produit que sur les autres ; qu'en affirmant l'existence d'une rupture partiellement abusive du mandant d'intérêt commun en l'absence de motif légitime, motif pris que la société X... France n'aurait pu poursuivre des relations commerciales concernant partiellement le contrat dénoncé sans en informer sa mandataire évincée, la cour d'appel, qui ne constate pas qu'à la date de la dénonciation du contrat la société X... avait connaissance de la nécessité provisoire de poursuivre la distribution du Tatrafan, dans l'attente de la nouvelle mise en place du circuit de distribution par la société Chemosvit, n'a pas caractérisé la rupture abusive et a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que pour retenir que la société X... France avait eu un comportement déloyal, l'arrêt constate qu'ayant obtenu la liste des clients de la société CLE après la rupture, cette société avait traité directement avec l'un d'eux pendant deux ans et avait embauché un cadre de la société CLE pendant six mois pour démarcher sa clientèle, sans l'informer de la possibilité de s'approvisionner directement auprès des sociétés X... Benelux ou Chemovist ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société X... France ait soutenu devant les juges du fond qu'à la date de la dénonciation du contrat, elle n'avait pas connaissance de la nécessité provisoire de poursuivre la distribution du Tatrafan ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société X... France reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant constaté que la dénonciation était partiellement légitime, qu'elle ne l'était pas en ce que la société X... France avait continué pendant les années 1991 et 1992 la distribution du produit Tatrafan aux anciens clients de la société CLE, la cour d'appel qui, relevant que l'expert a constaté que la moyenne de la commission annuelle pour les années 1985 à 1989 s'établissait à 216 000 francs et qui en déduit qu'il convient d'allouer à la société CLE la somme de 432 000 francs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le préjudice était limité à ce qui constituait l'objet de la dénonciation abusive, et, partant, a violé les articles 2004 et suivants du Code civil ;
2 / que l'expert a constaté, ce qui n'était pas contesté, que la société X... France avait continué, dans d'autres conditions, la distribution du seul produit Tatrafan, pour un montant de 4 291 KF en 1991 et 1992, aux anciens clients de la société CLE, l'expert fixant le taux de commission dû à la société CLE à 140 KF pour cette période ; qu'ayant constaté la légitimité partielle de la dénonciation du contrat sauf en ce qui touchait le produit Tatrafan et que la société X... France avait poursuivi la distribution de ce produit pendant les années 1991 et 1992, la cour d'appel qui, cependant retient que le montant de l'indemnité doit tenir compte du fait que pendant plusieurs années la société CLE a développé une clientèle dans l'intérêt commun des parties et dont elle n'a pu tirer profit jusqu'à la date effective de la cessation de la commercialisation des produits concernés par le mandat, que l'expert a relevé que la moyenne de commissions annuelles pour les années 1985 à 1989 s'établissait à 216 000 francs et qui en déduit qu'il convient d'allouer à la société CLE la somme de 432 000 francs, n'a par là-même pas caractérisé le préjudice tenant à la seule distribution du produit Tatrafan pendant deux ans par la société X... France et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2004 et suivants du Code civil ;
3 / que l'expert a relevé que les ventes réalisées par la société X... France, pour le produit Tatrafan, de 1991 à 1992 s'élevait à 4 291 KF, concluant qu'il revenait un taux de commission à la société CLE à 140 KF ; qu'en décidant d'allouer à la société CLE la somme de 432 000 francs, l'expert ayant constaté que la moyenne des commissions annuelles pour les années 1985 à 1989 s'établissait à 216 000 francs, la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur le rejet du montant retenu par l'expert, en l'état d'une dénonciation constatée comme partiellement illégitime en ce qu'elle touchait au seul produit Tatrafan, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2004 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas jugé que la rupture était partiellement justifiée ;
Attendu, en second lieu, que l'expert ayant examiné l'hypothèse d'une rupture non abusive mais préjudiciable et celle d'une rupture abusive, la cour d'appel qui a retenu la deuxième hypothèse et en conséquence le second calcul de l'expert qui prend en considération la moyenne des commissions sur tous les produits, n'avait pas à s'expliquer sur l'autre solution que son choix excluait ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... France à payer à la société CLE Distribution internationale la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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