Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00347 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3BQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00579
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me LHUISSIER, substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] [L], salariée de la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs droite » sur la base d'un certificat médical initial du 21 janvier 2019.
Après instruction, la caisse a notifié le 26 juin 2019 à l'employeur une décision de prise en charge d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis sur décision implicite de rejet de son recours, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans des mêmes fins.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical du 21 janvier 2019, et l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe concernant Mme [O] [L] ;
- rappelé que la décision est exécutoire ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mai 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la condition des travaux n'était pas remplie ;
- constater que les conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [L] du 12 février 2018 et la dire opposable à la société [4].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que Mme [L] travaille au sein de la société [4] depuis le 27 juillet 2000 et qu'elle occupe le poste de préparatrice de commandes depuis 2014. Elle explique sa décision de prise en charge à partir de l'analyse des questionnaires salariée et employeur. Elle précise que ces questionnaires sont selon elle concordants et que la société [4] ne nie pas que sa salariée réalise des mouvements à droite avec un angle de plus de 60°. Elle souligne que Mme [L] pousse en moyenne 70 rolls par jour d'un poids de 400 kg, soit une manipulation journalière de viande de 21'000 kg.
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Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut à la confirmation du jugement et à l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de l'épaule droite du 12 février 2018 déclarée par Mme [O] [L], au motif que les critères du tableau 57 A ne sont pas remplis.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] affirme que la description circonstanciée du poste de travail de Mme [L] ne permet pas de démontrer que cette dernière accomplissait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé. Elle prétend que l'élévation du bras dépend des commandes des clients et ne peut en conséquence être quantifiée. Elle remarque que le port de charges n'est pas un critère de prise en charge du tableau 57 des maladies professionnelles. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir diligenté une enquête complémentaire afin qu'une étude de poste précise et circonstanciée soit réalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit pour une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, suivante :
'Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
En l'espèce, dans son questionnaire rempli le 2 mai 2019, Mme [L] explique soulever des poches de viande, les biper, les ranger dans des rolls (ou caddies) ou des cartons, pousser les rolls jusqu'au service de l'expédition, pousser et soulever des cartons pour les poser sur une palette à hauteur de 160 à 180 cm, et ce 7h par jour, 35h par semaine. Elle précise pousser 70 rolls par jours, lesquels peuvent atteindre 400 kg et le reste en cartons. Elle chiffre la manutention de poches de viande de 100 g à 20 kg correspondant à plus de 10 t par semaine, la manutention des cartons de 10 à 30 kg correspondant à 400 cartons par semaine précisant néanmoins qu'il est impossible de le quantifier car cela dépend des commandes des clients. Elle ajoute qu'elle peut difficilement se fier aux outils à sa disposition, notamment des caddies dont le fonctionnement est défectueux et se plaint du poids 'trop lourd' des cartons de plus de 30 kg. Elle indique réaliser les gestes pathogènes visés au tableau 57 à droite comme à gauche 400 à 500 fois par jour, 'au moment du rangement des muscles dans les caddies et lors de la prise des muscles pour préparer les commandes', puis lors de 'la palletisation des cartons sur palettes'.
A la lecture du questionnaire employeur, force est de constater qu'il n'existe aucune contradiction avec la description de la salariée de son poste de travail et des gestes pathogènes réalisés. En effet, l'employeur confirme que l'essentiel de l'activité professionnelle de Mme [L] consiste à préparer des commandes en récupérant les différents produits, en scannant les poches de muscles, en plaçant celles-ci dans des cartons, dans des caddies ou des bacs, et en regroupant les cartons sur des palettes. La société [4] reconnaît que chaque salarié déplace 70 rolls en moyenne par jour, lesquels pèsent à plein 400 kgs et que cette opération peut se révéler difficile lorsque les caddies roulent mal. Elle confirme que la quantité de cartons manipulés par jour est difficile à estimer car cela diffère d'une commande à l'autre, et qu'il en est de même pour les poches sous-vide de muscles de boeuf. Sur la fiche descriptive des gestes réalisés, il se contente d'indiquer 'Dépend des commandes des clients - Dépend des muscles mis sur étagère', ce qui lui permet à l'évidence d'entretenir un flou stratégique sur la fréquence des gestes requise par le tableau 57.
Cette précaution dans la description des gestes pathogènes est pourtant parfaitement inutile lorsque l'employeur reconnaît par ailleurs que Mme [L] est susceptible de manipuler par jour 28 000 kg de viande. Il n'est émis aucune contestation sur les conditions dans lesquelles cette manipulation intervient, c'est-à-dire en accédant à des étagères à 150 cm de haut, en rangeant les poches de muscles dans les caddies et en installant les cartons sur les palettes à 180 cm de haut. Le nombre de cartons manipulés peut bien différer d'une commande à l'autre, cela ne change rien sur la réalisation des gestes pathogènes dans les conditions requises au tableau 57 puisque si Mme [L] ne manipule pas des cartons, elle n'est pas pour autant payée à ne rien faire. Elle met alors les poches de muscles dans les caddies après les avoir pris sur l'étagère, ce qui revient au même en terme d'exposition au risque.
Compte tenu des éléments versés aux débats, il est possible d'affirmer que Mme [L] effectue les gestes pathogènes tout au long de sa journée de travail et que par conséquent les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont parfaitement réunies. La décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de Mme [L] du 21 janvier 2019 et les arrêts et soins subséquents doivent être déclarés opposables à la société [4]
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare opposables à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de Mme [L] du 21 janvier 2019 et les arrêts et soins subséquents ;
Condamne la société [4] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN E. GENET
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