Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-12.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.984
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maison Saint-Pol, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Banque Hypothécaire Européenne, dont le siège est ... (6ème),
2°/ de la société à responsabilité limitée Brasseries et Chais Lespagnol, dont le siège est à Raches (Nord),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Grimaldi, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société à responsabilité limitée Maison Saint-Pol, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Banque Hypothécaire Européenne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1988), que, par acte notarié du 4 septembre 1980, les époux X... ont acquis divers biens dont un fonds de commerce à usage de bar-restaurant sis ... à Cantin et dénommé El Borriquito ; que la société Banque hypothécaire européenne (la BHE) est intervenue à l'acte pour consentir aux acquereurs un prêt de 160 000 francs ; que la société Brasseries et chais Lespagnol (société Lespagnol) s'est engagée envers la BHE à garantir le remboursement de ce prêt à concurrence de 50 % ; que, par acte notarié du 13 novembre 1980, faisant suite à un acte sous seing privé du 1er août précédent, la société Lespagnol a cédé à la société Maison Saint-Pol (société Saint-Pol) son fonds de commerce, cette cession emportant substitution de la société Saint-Pol dans tous les engagements financiers pris par la société Lespagnol et notamment "les engagements de caution énoncés dans un état joint" à l'acte du 1er août 1980 ; que les époux X... étant défaillants, la BHE a demandé paiement à la société Saint-Pol ;
Attendu que la société Saint-Pol reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre
les parties contractantes ; qu'en l'espèce, en permettant à la société BHE, créancière de la société Lespagnol, d'exiger l'exécution de l'acte du 13 novembre 1980 par lequel les sociétés Lespagnol et
Saint-Pol étaient convenues entre elles d'une reprise interne par la société Saint-Pol de la dette de caution de la société Lespagnol envers la société BHE, sans rechercher si la société Lespagnol avait
eu l'intention de stipuler au profit de la société BHE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121 et 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que la stipulation pour autrui ne permet pas de réaliser directement un transfert de la dette, avec ses garanties et accessoires ; qu'elle permet seulement au stipulant, débiteur du bénéficiaire, de faire naître au profit de ce dernier, un droit propre, et direct, contre le promettant ; que ce droit propre, différent de celui que le bénéficiaire avait contre le stipulant, est dépourvu, sauf stipulation expresse, de ses garanties et accessoires ; que dès lors en l'espèce, à supposer que, par acte du 13 novembre 1980, la société Lespagnol ait stipulé au profit de la société BHE, sa créancière, et que la société Saint-Pol, promettante, se soit engagée à cautionner à l'égard de la société BHE la dette des époux X..., la cour d'appel ne pouvait condamner la société Saint-Pol à payer à la société BHE, outre le principal de la dette, les intérêts conventionnels prévus dans l'engagement de caution souscrit par la société Lespagnol le 4 septembre 1980, sans rechercher si la société Saint-Pol s'était engagée en ces termes dans l'acte du 13 novembre 1980 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, qui s'applique aux cautionnements conclus par un commerçant, le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société Saint-Pol admettait avoir repris un cautionnement de la dette des époux X... "sur un prêt BNP 50 % café El Borriquito ..., 180 000 francs", la cour d'appel, qui en a déduit que la société Saint-Pol était engagée en qualité de caution d'un prêt de 160 000 francs contracté par les époux X... auprès de la société BHE, a étendu le cautionnement litigieux au-delà des limites admises par la caution, violant par là même, l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la
société Saint-Pol ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les deux premières branches du moyen qui sont donc nouvelles et sont mélangées de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que le litige opposait deux commerçants et que, par suite, la preuve était libre, la cour d'appel a constaté qu'au cours de la comparution personnelle, le gérant de la société Saint-Pol avait "reconnu avoir complété l'annexe" à l'acte du 1er août 1980, "en portant et signant la mention : "Caution sur prêt BNP. 50 %. Café El Borriquito ... à Cantin. 180 000 francs" et avoir accepté cet engagement" ; qu'elle a encore constaté que les époux X... n'avaient contracté aucun autre emprunt que celui de 160 000 francs auprès de la BHE ; qu'elle a fait ressortir que la mention litigieuse comportait ainsi deux erreurs matérielles, sur le nom de la banque et sur le montant du prêt et, recherchant la commune intention des parties, sans étendre la garantie au-delà des limites prévues par la société Saint-Pol, a estimé que "la seule interprétation possible" de cette mention résidait en ce que
l'engagement de caution de la société Saint-Pol portait "sur le prêt BHE de 160 000 francs" ; qu'elle a relevé enfin, en se référant à d'autres garanties accordées par la société Saint-Pol, que l'identité de l'organisme prêteur n'avait pas déterminé l'engagement de cette société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Maison Saint-Pol, envers la société anonyme Banque Hypothécaire Européenne et la société à responsabilité limitée Brasseries et Chais Lespagnol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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