Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1115 F-D
Pourvoi n° C 15-20.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Savoie motors, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Savoie motors, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 2015), que, le 29 juillet 2011, M. [D] a confié son véhicule à la société Elan Annecy, aux droits de laquelle se trouve la société Savoie motors (le garage), au motif que celui-ci présentait des vibrations importantes ; que, le moteur étant tombé en panne le 12 août suivant, M. [D] a fait procéder à une expertise non contradictoire, l'expert ayant conclu que l'avarie était due à un défaut de lubrification du moteur, puis a assigné le garage en responsabilité et en indemnisation ;
Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le garagiste, à qui un véhicule présentant une anomalie inexpliquée est confié afin qu'il en détermine la cause et y remédie, est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne les vérifications d'usage ; que dès lors, la société Savoie motors, à qui M. [F] avait confié un véhicule présentant des vibrations paraissant anormales, était tenue d'une obligation de résultat pour ce qui concernait la vérification des niveaux, et en particulier de celui de l'huile ; qu'en jugeant le contraire, pour juger que la société Savoie motors n'était pas responsable de l'explosion du moteur, survenue quelques jours après son intervention et due à un manque de lubrification, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le garagiste était à tout le moins tenu d'un devoir d'information et de conseil relativement aux vérifications d'usage et devait informer son client qu'il n'y avait pas procédé et lui conseiller de vérifier, en particulier, le niveau de l'huile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1139 du code civil ;
3°/ qu'en énonçant que « tout utilisateur d'un véhicule automobile n'ayant aucune connaissance en mécanique sait qu'avant d'entreprendre un voyage important, il faut vérifier les niveaux d'eau, d'huile et la pression des pneus et que s'il n'est pas capable de le faire lui-même, il doit le faire faire », la cour d'appel s'est déterminé par un motif d'ordre général impropre à motiver sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la faute du garagiste, qui n'a pas vérifié le niveau d'huile ni conseillé de vérifier celui-ci, présente un lien de causalité avec le dommage survenu peu après et dû au manque de lubrifiant, peu important que le propriétaire du véhicule ait su que celui-ci consommait beaucoup d'huile, dès lors que le propriétaire a cru légitimement être déchargé, du fait de l'intervention du garagiste, de la nécessité de procéder à la vérification ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. [D] a, en urgence avant son départ en vacances, confié son véhicule au garage au titre de vibrations qu'il avait perçues, que le garage s'est limité à procéder au contrôle du véhicule, sans ordre de service et sans effectuer de réparation, et n'a pas constaté de vibrations, lors de l'essai sur route, ce que M. [D] reconnaît ; qu'ayant retenu qu'il n'avait été réalisé qu'un contrôle de l'existence de vibrations et qu'aucun problème ne s'étant révélé, il n'avait procédé à aucuns travaux, la cour d'appel a pu en déduire que le garagiste n'avait pas manqué à son obligation de résultat ;
Attendu, en deuxième lieu, que le moyen se borne à rappeler le principe selon lequel le garagiste était à tout le moins tenu d'un devoir d'information et de conseil relativement aux vérifications d'usage et devait informer son client qu'il n'y avait pas procédé et lui conseiller de vérifier en particulier le niveau de l'huile, sans faire référence aux énonciations de l'arrêt pour les critiquer au regard du principe invoqué ; qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 978, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, en dernier lieu, que M. [D] n'a pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'il avait légitimement estimé être déchargé de la nécessité de vérifier ce niveau d'huile du fait de l'intervention du garagiste ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, qui s'attaque, en sa troisième, à un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [D] tendant à la condamnation de la société Savoie motor à indemniser son préjudice matériel et financier subi à la suite de la panne du moteur de son véhicule ;
AUX MOTIFS QU'Il n'est pas discutable que s'agissant des réparations qui lui sont demandées, le garagiste est débiteur d'une obligation de résultat ; QUE s'agissant de l'obligation de réparation de résultat, force est de constater que M. [F] [D] a fait procéder, en urgence à la veille de son départ en vacances, à une vérification de son véhicule au seul titre des vibrations qu'il avait perçues ; QUE M. [D] reconnaît expressément ces circonstances, exposant en première page de ses écritures, avoir consulté la société Savoie Motor le 29 juillet 2011, avant son départ en vacances, en raison de vibrations importantes apparues progressivement et pour aucune autre raison, que le chef d'atelier a fait un essai sur route et a procédé à une inspection sur le pont, qu'aucune vibration n'a été détectée et qu'aucun ordre de réparation ni aucune facture n'ont été établis ; QUE l'absence de facturation corrobore le fait qu'ait juste été demandé au garagiste de procéder à un contrôle et qu'aucun problème ne s'étant révélé, il n'a été procédé à aucun travaux et qu'il ne peut donc être reproché à la société Savoie motor aucun manquement à une obligation de résultat ; QUE s'agissant du manquement du garagiste à son devoir de conseil, il est aisé de reprocher au garagiste, a posteriori, une fois la cause de la panne identifiée comme étant un manque de lubrification du moteur, de ne pas avoir conseillé à M. [F] [D] de vérifier les niveaux avant de partir en vacances ; QUE d'une part le contrôle demandé au garagiste, au pied levé le 29 juillet 2011, ne portait pas sur un problème relatif à la consommation d'huile, d'autre part tout utilisateur d'un véhicule automobile n'ayant aucune connaissance en mécanique, sait qu'avant d'entreprendre un voyage important, il faut vérifier les niveaux d'eau, d'huile et la pression des pneus et que s'il n'est pas capable de le faire lui-même, il doit le faire faire ; QU'à aucun moment, M. [F] [D] ne prétend que tel était l'objet de sa visite inopinée ; mais QUE surtout, il est un élément particulier en l'espèce, qui exclut toute responsabilité du garagiste quant à son devoir de conseil relatif à la vérification du niveau d'huile avant le départ en vacances de M. [F] [D] : ce dernier savait que son véhicule consommait beaucoup d'huile, il avait même une connaissance très précise de cette consommation puisqu'il écrivait lui-même le 25 août 2011 à la société Subaru : « L'expérience me permettant d'évaluer ma consommation d'huile à environ 0,25 litre / 1000 kms, vous comprendrez que je reste dubitatif devant cette cause » ; QUE M. [F] [D] confirme d'ailleurs, aux termes de ses écritures, la connaissance qu'il avait de l'importante consommation d'huile de son véhicule, précisant même qu'il n'a pas signalé d'anomalie à ce titre au garagiste, précision qui conforte l'absence de manquement de la société Savoie motor à son obligation de conseil ; QU'il sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses prétentions ;
1- ALORS QUE le garagiste à qui un véhicule présentant une anomalie inexpliquée est confié afin qu'il en détermine la cause et y remédie, est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne les vérifications d'usage ; que dès lors, la société Savoie motor, à qui M. [F] avait confié un véhicule présentant des vibrations paraissant anormales, était tenue d'une obligation de résultat pour ce qui concernait la vérification des niveaux, et en particulier de celui de l'huile ; qu'en jugeant le contraire, pour juger que la société Savoie motor n'était pas responsable de l'explosion du moteur, survenue quelques jours après son intervention et due à un manque de lubrification, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2- ALORS QUE subsidiairement, le garagiste était à tout le moins tenu d'un devoir d'information et de conseil relativement aux vérifications d'usage, et devait informer son client qu'il n'y avait pas procédé et lui conseiller de vérifier en particulier, le niveau de l'huile ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1139 du code civil ;
3- ALORS QU'en énonçant que « tout utilisateur d'un véhicule automobile n'ayant aucune connaissance en mécanique, sait qu'avant d'entreprendre un voyage important, il faut vérifier les niveaux d'eau, d'huile et la pression des pneus et que s'il n'est pas capable de le faire lui-même, il doit le faire faire », la cour d'appel s'est déterminé par un motif d'ordre général impropre à motiver sa décision, et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4- ALORS QU'enfin, la faute du garagiste qui n'a pas vérifié le niveau d'huile ni conseillé de vérifier celui-ci, présente un lien de causalité avec le dommage survenu peu après et dû au manque de lubrifiant, peu important que le propriétaire du véhicule ait su que celui-ci consommait beaucoup d'huile, dès lors que le propriétaire a cru légitimement être déchargé, du fait de l'intervention du garagiste, de la nécessité de procéder à la vérification ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.