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Section du Contentieux, 22 février 2024. 489416

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489416

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A C, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassade de France à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer à son fils un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par une ordonnance n° 2314601 du 20 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A C et de M. B A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a : - commis une erreur de droit en retenant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, sans rechercher si l'atteinte au droit à mener une vie privée et familiale normale et les troubles dans les conditions d'existence du fait de la séparation prolongée d'un enfant mineur de son père réfugié n'étaient pas constitutifs d'une situation d'urgence ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'urgence n'était pas caractérisée alors que son fils n'est pas en sécurité au Soudan et y risque un enrôlement de force. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. DECIDE : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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