Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-83.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.818
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 29 juin 1993, qui, pour subornation de témoin, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel n'était pas présidée par un président de chambre ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du délibéré, la chambre des appels correctionnels était composée de M. Garric conseiller, président titulaire, de MM. Levet et Bessu conseillers, assesseurs ;
Que ces mentions établissent que M. Garric, en application les dispositions de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, a été régulièrement appelé à présider la chambre ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qui statuait sur l'appel principal du prévenu et sur celui incident du ministère public qu'après le rapport, ont été successivement entendus les avocats du prévenu, le ministère public et le prévenu qui a eu la parole le dernier ;
Attendu qu'il a été ainsi fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale et que, le grief de violation des droits de la défense demeurant à l'état d'allégation, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis et pris de la violation des articles 80, 151, 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen tirée d'une prétendue nullité affectant la commission rogatoire ayant fait apparaître de manière incidente l'existence éventuelle d'une infraction de subornation de témoins et le réquisitoire introductif délivré de ce chef, l'arrêt attaqué relève que les officiers de police judiciaire n'ont pas excédé leurs pouvoirs, que le procès-verbal qu'ils ont établi a été transmis au Parquet, et qu'il "a légalement servi de base" au réquisitoire introductif pris à l'encontre d'Alain X... ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens réunis et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 365 du Code pénal, les articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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