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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-22.145

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.145

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11105 F Pourvoi n° T 18-22.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Peugeot Citroën automobiles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PSA automobiles ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. T... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du licenciement, et d'AVOIR débouté en conséquence le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner sa réintégration, à voir condamner la société à lui régler une indemnité d'éviction outre les congés payés afférents et à voir dire que la société devra prendre en charge le remboursement éventuel des indemnités de chômage pour la période considérée. AUX MOTIFS propres QUE M. V... T... fait valoir que le licenciement est nul, en application de l'article L 1226-9 du code du travail, pour avoir été prononcé alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle, sans être justifié par une faute grave ; que l'appelant était en arrêt de travail pour une hernie discale L4-L5 gauche, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été prise en charge initialement au titre de l'assurance maladie et non de la législation professionnelle, la déclaration de maladie professionnelle n'ayant été établie que le 6 octobre 2011 ; qu'il se prévaut toutefois d'un courrier du 21 septembre 2011 de la CPAM, qui retourne à l'employeur une demande de déclaration de maladie professionnelle en indiquant que les certificats produits ne peuvent être pris en compte dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles pour soutenir que l'employeur était averti, à la date du licenciement, de sa volonté de se prévaloir de l'existence d'une maladie professionnelle ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent certes dès que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, la décision de rejet prise ultérieurement par l'organisme de sécurité sociale étant sans incidence sur ce point, mais encore faut-il que le salarié produise, devant la juridiction prud'homale, des éléments permettant d'établir que la pathologie dont il souffre a une origine professionnelle ce qu'il ne fait pas dès lors qu'il ne produit pas la moindre explication sur ce point ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L 1226-9 sont inapplicables au titre de l'arrêt de travail consécutif à la hernie discale ; qu'en ce qui concerne l'arrêt de travail au titre du syndrome du canal carpien, pour lequel le certificat médical initial est en date du 10 octobre 2011, le premier juge a retenu à juste titre qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur en était informé à la date du licenciement, le 24 octobre, et que par ailleurs il faisait état de soins sans arrêt de travail, aucune suspension du contrat de travail n'ayant donc eu lieu à ce titre ; que le licenciement n'est donc pas nul. AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié soutient que le licenciement prononcé le 24 octobre 2011 l'a été pendant la période de suspension de son contrat de travail et que partant, celui-ci doit être frappé de nullité ; qu'il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le contrat de travail n'a pas été suspendu du 05 octobre 2011 au 27 octobre 2011 par un arrêt de travail provoqué par une maladie professionnelle ; que si le salarié argue du fait que la pathologie à l'origine de son arrêt de travail avait fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle au moment des faits litigieux, il résulte des pièces versées au dossier que cette déclaration a été faite le 06 octobre 2011 à la CPAM, soit 3 jours après sa convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement ; que par ailleurs, Monsieur V... T... ne démontre pas avoir informé son employeur de sa volonté de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au moment ou il a été licencié ; qu'il ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la période de suspension prévue à l'article L. 1226-7 du Code du Travail ; qu'en tout état de cause, il résulte des éléments ci-après exposés que quand bien même le licenciement aurait eu lieu pendant la période de suspension, il était justifié par une faute grave de l'intéressé. 1° ALORS QUE l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que cette interdiction s'impose à partir du moment où l'employeur connaît la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur savait, dès le 21 septembre 2011, soit avant le licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié auprès de la CPAM pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu'en écartant cependant la législation professionnelle, au motif inopérant que l'intéressé ne produisait pas d'élément permettant d'établir que la pathologie dont il souffre avait une origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. 2° ALORS, en outre, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, le salarié faisait valoir que si le médecin ne l'avait pas placé en arrêt de travail pour l'affection du canal carpien, c'est précisément parce qu'il était déjà en arrêt de travail depuis le 5 août 2011 ; qu'en énonçant péremptoirement qu'« en ce qui concerne l'arrêt de travail au titre du syndrome du canal carpien, pour lequel le certificat médical initial est en date du 10 octobre 2011, le premier juge a retenu à juste titre qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur en était informé à la date du licenciement, le 24 octobre, et que par ailleurs il faisait état de soins sans arrêt de travail, aucune suspension du contrat de travail n'ayant donc eu lieu à ce titre », sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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