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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-12.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.428

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jacques Gabriel, dont le siège est 4, place des Sarrazines, Blois (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit : 18/ de la société Idéal plastique, dont le siège est ... (Indre), 28/ de Mme D..., demeurant ... (Loir-et-Cher), 38/ de M. René X..., demeurant ... (Indre), pris en qualité d'ancien associé de la société de fait Idéal plastique, 48/ de M. Michel X..., demeurant ... (Indre), pris en qualité d'ancien associé de la société de fait Idéal plastique, 58/ de la société à responsabilité limitée Rodriguez, dont le siège social est ..., La Chaussée Saint-Victor (Loir-et-Cher), 68/ de la société anonymeoyer et fils, dont le siège est à Fougères-sur-Bièvre, Blois (Loir-et-Cher), 78/ de la société à responsabilité limitée Fortin, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 88/ de la SMABTP, dont le siège est ... (15e), 98/ de M. Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Bloch, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), rue A. Boulle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. A..., F..., Z..., B..., E... C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Jacques Gabriel, de Me Parmentier, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Jacques Gabriel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rodriguez, la sociétéoyer et fils, la société Fortin, la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Bloch ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 décembre 1990), que la société Jacques Gabriel, maître de l'ouvrage, a, en 1971, fait construire un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, actuellement décédé, aux droits duquel vient Mme D..., avec le concours, pour les revêtements de sols, de MM. René et Michel X..., associés de la société de fait Idéal plastique, aujourd'hui dissoute ; que des vérifications, réalisées par la Direction départementale de l'équipement après les réceptions provisoires des ouvrages, intervenues entre janvier et septembre 1973, en présence de l'architecte, qui n'avait formulé aucune réserve, ayant révélé des désordres d'isolation phonique des sols, la société Jacques Gabriel a refusé de prononcer la réception définitive des travaux et a assigné en réparation l'architecte et les entrepreneurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Attendu que, pour écarter la responsabilité de M. D... et mettre hors de cause Mme D..., ès qualités, l'arrêt retient que les contrôles effectués par l'architecte n'ayant été que très ponctuels, à la différence de ceux qui ont été réalisés par la suite avec des moyens techniques plus puissants et le contrat d'architecte d'opération conclu entre la société Jacques Gabriel et M. D... ne fixant aucune modalité pratique de l'assistance que ce dernier devait apporter au maître de l'ouvrage lors de la réception provisoire des travaux, aucune faute n'est établie à la charge de l'architecte ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, comme il en avait l'obligation aux termes de son contrat, M. D... avait procédé à des "inspections périodiques et inopinées pour s'assurer de la bonne exécution des travaux", et sans préciser si les défauts relevés par l'expert dans la pose des isolants phoniques, qui étaient à l'origine des désordres, au sujet desquels l'architecte n'avait formulé aucune réserve lors des réceptions provisoires, constituaient des vices cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis Mme D... hors de cause, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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