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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01255

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01255

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/01255 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFCL AFFAIRE : S.A.S. [N] [J] [1] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le pôle social du TJ de [Localité 1] N° RG : 18/00560 Copies exécutoires délivrées à : Me Corinne POTIER CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [2] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [2] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Agathe MARCON, avocate au barreau de PARIS APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par M. [B] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [R] a été employée par la société [3] devenue [2] (la société) le 1er septembre 1989 en qualité de technicienne. Le 08 septembre 2017, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail précisant: 'Date : 08.09. 2017 heure : 10 h 50 Lieu de travail habituel Activité de la victime lors de l'accident: Réalisait son entretien de développement professionnel avec son responsable Nature de l'accident: désaccord Siège des lésions: mal être Nature des lésions: crise de larmes' La société a joint une lettre de réserve à cette déclaration d'accident du travail. Après instruction, par une décision en date du 28 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Par un courrier en date du 15 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. En l'absence de décision, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement du 24 mai 2022 a: - déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 28 décembre 2017 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 08 septembre 2017 au préjudice de Mme [O] [R], - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, - condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel de ce jugement par une déclaration en date du 08 septembre 2022. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la Cour  : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau: - de déclarer inopposable à la société [2] la décision du 28 décembre 2017 de la caisse de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [R]; Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de confirmer la décision de la caisse du 28 décembre 2017 admettant le caractère professionnel de l'accident du 8 septembre 2017 dont a été victime Mme [R]; - de déclarer cette décision opposable à la société - de débouter la société de l'ensemble de ses demande. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité de la décision de la CPAM à l'employeur : A l'appui de son appel, la société fait valoir que la caisse n' a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur lors de l'instruction, que l'avis du médecin conseil de la caisse sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail date du 3 janvier 2018 alors que l'instruction était terminée depuis le 8 décembre 2017 et que la caisse a rendu sa décision le 28 décembre 2017. Elle soutient qu'elle aurait dû être informée de cet élément qui fait nécessairement grief. Elle fait valoir que la caisse a recueilli cet avis après la clôture de l'instruction puisque le médecin conseil indique avoir reçu le certificat médical initial le 19 décembre 2017, qu'il ne peut être admis que la caisse recueille des éléments alors que l'instruction est terminée et qu'elle aurait dû soit notifier à la société un avis complémentaire d'instruction dans l'attente de la réception de l'avis du médecin conseil qu'elle a préalablement saisi sans y être légalement tenue, soit procéder à la réouverture de son instruction et soumettre cet avis à consultation de l'employeur afin qu'il soit en mesure de formuler ses observations, ce qu'elle n'a pas fait. Elle affirme que cet avis était déterminant puisqu'elle le produit dans le cadre du présent contentieux pour justifier du caractère professionnel de l'accident En réponse, la caisse fait valoir que la décision a été prise avant de recevoir l'avis du médecin conseil de sorte que cet avis ne fait pas grief à la société, qu'aucune disposition ne lui impose de recueillir l'avis de son médecin conseil. Elle soutient qu'elle n'a pas à communiquer des documents dont elle ne dispose pas au jour de la décision et qu'il ne saurait lui être reproché la non communication d'un document inexistant. Sur ce, L'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, la décision de la caisse a été prise avant la réception de l'avis de son médecin conseil. Il n'est donc pas intervenu dans la décision de prise en charge et ne pouvait être communiqué à la société puisqu'il n'avait pas été rendu lors de l'instruction. La caisse n'a donc pas méconnu son obligation d'information. L'avis du médecin conseil est versé aux débats et peut être débattu contradictoirement dans le cadre de cette instance. Le principe du contradictoire est respecté et c'est à tort que la société estime que cet avis lui porte grief. Le moyen est inopérant. Sur le bien fondé de la décision de prise en charge : La société fait valoir que le certificat médical initial ne décrit aucune lésion, ne précise pas leur type, ni les symptômes ni leur localisation. Elle affirme que la caisse aurait dû solliciter de l'assurée qu'elle sollicite une nouvelle fois son médecin traitant. Elle soutient que la notion de 'souffrance aiguë au travail sur conflit relationnel aigü' ne constitue ni une affection caractérisée (comme par exemple la dépression) ni un symptôme isolé constaté à travers un examen médical mais un facteur de risque. Elle fait valoir également qu'il n'est décrit aucun fait accidentel précis et identifiable. Elle indique contester la version de Mme [R] quant au déroulement de l'entretien et aux propos tenus par son supérieur et affirme que l'entretien s'est déroulé dans des conditions normales en échangeant et en dialoguant . Elle évoque une précédente déclaration d'accident du travail effectuée par Mme [R] le 4 décembre 2013 dans un contexte de divergence politique avec sa section syndicale que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle indique enfin que Mme [R] qui présente des fragilités se plaint d'un harcèlement psychologique répétitif d'années en années qu'elle conteste fermement et qui remet en cause le caractère brutal et soudain de l'altération des facultés mentales de cette dernière. En défense la caisse fait valoir que la qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si elle est imputable à un événement survenu à une date certaine, qu'en l'espèce il est établi que Mme [R] a été prise d'une crise soudaine suite aux cris et au ton violent et virulent de son supérieur lors de son entretien de développement professionnel, que les événements se sont déroulées au temps et au lieu de travail ce qui entraîne une présomption d'imputabilité que la société ne parvient pas à renverser. En réponse aux arguments de la société, elle fait valoir que le certificat médical décrit une lésion psychologique, que l'existence d'un événement soudain est établie par les déclarations de Mme [R] à l'infirmière de la société, qu'il ya donc un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel. Sur ce : L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour u ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' Toute lésion survenue au temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Les premiers juges ont retenu, par de justes motifs que la cour adopte, que les conditions étaient réunies pour faire jouer la présomption d'imputabilité et que la société ne renversait pas cette présomption. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société. Sur les demandes accessoires: La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 24 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/00560); Condamne la société [2] aux dépens de l'instance; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

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