Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-20.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.067
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Auguste Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Jeanne Z..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Odile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., reprochant au maître d'oeuvre d'un immeuble qu'il faisait édifier, diverses malfaçons qui, selon lui, ne permettaient pas la réception de l'ouvrage, a demandé à Mme Bockel, avocat, de défendre ses intérêts; que Mme Bockel, sur les instructions de son client, a introduit une procédure de référé pour solliciter la remise des clefs et la désignation d'un expert; qu'une ordonnance du 11 février 1986 a rejeté en l'état la demande de remise des clefs, compte tenu du fait que M. Y... soutenait que l'immeuble comportait diverses malfaçons et a prescrit une expertise; qu'après dépôt du rapport de l'expert commis, le maître d'oeuvre a assigné M. Y... en paiement du solde du coût de la construction; qu'un jugement du 13 février 1987 a condamné M. Y... à payer une certaine somme au maître d'oeuvre et condamné celui-ci à réaliser sous astreinte les travaux de finition; qu'alors que l'affaire était en délibéré, le maître d'oeuvre était placé en règlement judiciaire; que M. Y... a dessaisi Mme Bockel de son dossier; qu'il devait postérieurement engager une procédure à l'encontre de celle-ci, pour la voir déclarer responsable des dommages à lui causés par la non-livraison de l'immeuble; que l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 1994), l'a débouté de sa demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la question de savoir si l'avocat n'avait pas failli à son devoir de conseil en s'abstenant d'indiquer à son client, maître de l'ouvrage, la possibilité qu'il avait de demander une réception judiciaire de l'immeuble ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la procédure suivie par Mme Bockel, et qui a donné lieu au jugement du 13 février 1987, était de nature à résoudre le différend entre les parties et à permettre une réception définitive des travaux, et qu'il ne pouvait être reproché à Mme Bockel d'avoir manqué à son devoir de conseil; que le grief n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, que la cour d'appel a décidé que Mme Bockel n'avait aucune obligation, après l'achèvement de son mandat, de déclarer une créance éventuelle de M. Y... au passif du maître d'oeuvre; que le moyen ne peut donc prospérer en ses deuxième et troisième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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