Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2402608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402608
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Goralczyk, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de produire son entier dossier ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfecture n'a jamais répondu à sa demande de carte de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
- il est entaché d'une erreur de fait sur sa durée de présence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 7 juin 2024.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
- et les observations de Me Goralczyk, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la Sierra-Leone né le 21 avril 1979, indique être entré sur le territoire français le 20 septembre 2000. Le 4 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit sa présence en France depuis l'année 2001 par la production de nombreuses pièces pour chaque année de 2001 à 2024, notamment des documents administratifs et bancaires, des documents médicaux et des courriers de l'assurance maladie. Toutes ces pièces, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet du Val-d'Oise, attestent de sa présence sur le territoire français depuis le mois de mars 2001, y compris pour les années 2020 (une prescription médicale, deux avis de contravention et un avis d'imposition) et 2021 (documents médicaux, dépôt de demande d'aide médicale d'Etat, avis d'imposition), particulièrement contestées par le préfet du Val-d'Oise. M. B établit ainsi résider habituellement depuis plus de 20 années sur le territoire français et ce alors même qu'il a seulement produit, pour établir sa présence au cours de l'année 2022, un courrier d'huissier. Le requérant établit en outre être le père d'un enfant né en France en 2005, naturalisé français par déclaration d'acquisition le 6 février 2019. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée exceptionnelle de sa résidence en France et à ses liens personnels, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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