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Cour de cassation, 22 mai 1989. 89-81.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.397

Date de décision :

22 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel- contre l'arrêt de la chambre d'acusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 février 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'HERAULT sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 328 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises de l'Hérault pour homicide volontaire ; " aux motifs qu'il n'est pas contesté que X... a utilisé son arme alors que Y... et Z... étaient en train de commettre des dégradations, en heurtant avec leur véhicule les voitures stationnées devant son domicile et appartenant à ses clients ; que s'il est vrai que la carabine utilisée par X... ne permettait pas d'effectuer des tirs de précision, il n'en reste pas moins que l'inculpé a épaulé son arme, l'a dirigée vers le pare-brise du véhicule où se trouvaient Y... et Z... et a tiré cinq coups de feu, dont quatre ont atteint la victime ; que ces circonstances excluent toutes les considérations relatives à l'absence de volonté, de la part de l'inculpé, de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime ; " alors, d'une part, que l'homicide volontaire n'est constitué qu'autant que l'agent a commis un acte pour donner la mort à autrui ; que le fait qu'il ait dû, ou pu, prévoir que ses actes violents auraient pour conséquence la mort de la victime ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que X... avait dû envisager l'éventualité de donner la mort n'a caractérisé qu'une intention éventuelle non constitutive de l'animus necandi et n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, compte tenu des menaces violentes et réitérées dont il avait été l'objet de la part de Y... et Z..., lesquels avaient, de surcroît, le jour des faits, dérobé les clés du domicile de X..., ce dernier n'avait pas de motifs raisonnables de penser que la sécurité de sa famille, et sa propre vie, étaient en danger, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les faits reprochés à l'inculpé n'étaient pas commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour renvoyer Daniel X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, la chambre d'accusation relève que l'inculpé, garagiste, aurait tiré plusieurs coups de carabine sur les occupants d'un fourgon qui venait de percuter trois véhicules en réparation, stationnés devant son domicile, tir occasionnant la mort de Michel Y... ; qu'elle précise que, l'intéressé ayant épaulé son arme, l'ayant dirigée vers le pare-brise du véhicule où se trouvait Michel Y..., et tiré de façon groupée cinq coups de feu dont quatre ont atteint la victime notamment dans le dos, ces circonstances établiraient l'intention homicide de la part de Daniel X... ; que selon les juges ce dernier ne saurait davantage se prévaloir du fait justificatif de légitime défense visé par les articles 328 et 329 du Code pénal dès lors que, d'une part, il n'existait, au moment des dégradations, aucun danger immédiat pour les personnes, l'inculpé et sa famille étant au premier étage de son logement et les occupants du véhicule étant dans la rue et, d'autre part, la riposte à une attaque incontestée contre les biens, par l'utilisation d'une arme à feu, est démesurée par rapport à celle-là ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations du mémoire relatives à l'exception de légitime défense, a justifié sa décision ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi du demandeur devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Daniel X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi

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