Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-60.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.217
Date de décision :
17 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1293 F-D
Recours n° A 18-60.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme T... P..., épouse I..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le recours :
Attendu que Mme P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques Interprétariat - Traduction en langue albanaise ; que par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 2 ,1er alinéa du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; que Mme P... ayant fait valoir dans son recours, que, contrairement à ce qui est mentionné dans la notification visant l'article 2, 7ème alinéa du même décret qui lui a été adressée, elle est née le [...] et n'est donc pas âgée de plus de soixante dix ans, un arrêt avant-dire droit a ordonné la communication à la requérante du procès-verbal de cette assemblée générale et lui a imparti un délai d'un mois à compter de la réception effective de cette communication pour présenter un mémoire complémentaire (2ème Civ 21 mars 2019, arrêt n° 539) ; que le procès-verbal lui a été notifié le 19 avril 2019 ;
Attendu que Mme P... n'ayant pas établi de mémoire complémentaire dans le délai imparti, la Cour de cassation n'est saisie d'aucun grief contre la décision de refus d'inscription ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
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