Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOVO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me REIGNE
- Expertises x3
Monsieur [X] [N]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 02 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N] a souscrit une assurance habitation auprès de la S.A. PACIFICA concernant un immeuble situé [Adresse 2].
M. [X] [N] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. PACIFICA concernant des dégâts causés à sa pompe à chaleur à la suite d'un orage, le 25 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2024 signifié à personne habilitée, M. [X] [N] a fait assigner la S.A. PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire selon mission définie dans l'assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 octobre 2024.
En demande, M. [X] [N], représenté par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge des référés de notamment :
Ordonner une expertise avant tout procès au fond, désigner un expert et lui confier la mission définie dans l’assignation ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA PACIFICA aux dépens.
Il soutient que le délai de 2 ans de l'alinéa 1 de l'article L114-1 du code des assurances arrive bientôt à expiration et que la compagnie d'assurances n'a jamais donné suite à son sinistre. Il fait valoir qu'il dispose d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à solliciter une mesure d'expertise judiciaire pour garantir ses droits.
En défense, la SA PACIFICA, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, M. [X] [N] produit aux débats deux attestations de témoins (pièces demandeur n°2 et 7) ainsi qu’un devis de réparation (pièce demandeur n°3), tendant à établir que sa pompe à chaleur est affectée de désordres.
M. [X] [N] justifie par ailleurs que sa maison d’habitation est assurée auprès de la SA PACIFICA au titre de l’assurance habitation (pièce demandeur n°1).
Dès lors, il convient de retenir que M. [X] [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise avant tout procès quant à sa pompe à chaleur, au contradictoire de la SA PACIFICA.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
Monsieur [X] [N] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [N] est condamné aux dépens. L'équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [L] [E]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d'empêchement,
Monsieur [G] [Z]
Expert près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ; Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT que Monsieur [X] [N] devra consigner auprès du greffe du service des expertises de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;
PRÉCISE que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales ;
DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en l’état sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
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