Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-80.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-80.686
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;
"aux motifs que les faits apparaissent prescrits, les nombreuses démarches effectuées par la société X... International évoquées par son représentant Bernard X..., tant auprès du gouvernement camerounais qu'auprès de la BFCE pour obtenir paiement des sommes qui auraient été dues, l'opposition formulée par elle à tout versement du crédit acheteur à une société tierce en exécution d'un avenant du 15 février 1984 modifié le 13 juin 1985 par le gouvernement du Cameroun et notifié le 14 suivant, rendant très improbable, comme le souligne le représentant de la Natxis, venant aux droits de la BFCE, Fabrice Y..., que celui-ci, qui au demeurant n'en apporte pas la preuve, ait ignoré jusqu'en 1995 les paiements effectués à la société Ducler ; que les faits d'abus de confiance imputés à la BFCE sont prescrits ; que Bernard X..., tant à titre personnel qu'ès qualités de président directeur général de la société X... International, n'aurait subi qu'un préjudice indirect de l'abus de confiance, à le supposer établi, commis au seul préjudice direct de l'Etat du Cameroun, mandant de la BFCE pour paiement des sommes dues aux entrepreneurs sur les fonds du crédit acheteur souscrit par lui et qui, en cas de détournement, restait débiteur de la société X... International ;
qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris assortissant sa décision de mainlevée de l'opposition évoquée supra, formée par Bernard X... auprès des banques, de l'autorisation pour celles-ci d'apprécier, " sous leur seule responsabilité si les conditions requises par les dispositions du crédit acheteur et autres engagements contractuels sont remplis pour procéder aux paiements suivant instruction de l'Etat camerounais ", exclut toute intention frauduleuse de la BFCE dont seule la responsabilité civile pouvait être engagée dans les versements effectués à la société Ducler plutôt qu'à la société X... International ;
"alors qu'une dissimulation d'une opération délictueuse retarde le point de départ de la prescription au jour où l'acte délictueux a pu être effectivement porté à la connaissance des victimes ; que la cour d'appel a considéré que la partie civile ne pouvait pas ignorer les paiements effectués à la société Ducler en se bornant à énoncer que la partie civile avait réclamé le paiement des sommes dues et avait formé opposition au paiement des sommes à une autre personne ; que le fait de demander le paiement ou de former opposition ne suffisent pas à exclure la dissimulation ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la partie civile, si la BFCE n'avait pas dissimulé les ordres de paiement ainsi que le versement des sommes à la société Ducler, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;
"aux motifs que les faits apparaissent prescrits, les nombreuses démarches effectuées par la société X... International évoquées par son représentant Bernard X..., tant auprès du gouvernement camerounais qu'auprès de la BFCE pour obtenir paiement des sommes qui auraient été dues, l'opposition formulée par elle à tout versement du crédit acheteur à une société tierce en exécution d'un avenant du 15 février 1984 modifié le 13 juin 1985 par le gouvernement du Cameroun et notifié le 14 suivant, rendant très improbable, comme le souligne le représentant de la Natxis, venant aux droits de la BFCE, Fabrice Y..., que celui-ci, qui au demeurant n'en apporte pas la preuve, ait ignoré jusqu'en 1995 les paiements effectués à la société Ducler ; que les faits d'abus de confiance imputés à la BFCE sont prescrits ; que Bernard X..., tant à titre personnel qu'ès qualités de président directeur général de la société X... International, n'aurait subi qu'un préjudice indirect de l'abus de confiance, à le supposer établi, commis au seul préjudice direct de l'Etat du Cameroun, mandant de la BFCE pour paiement des sommes dues aux entrepreneurs sur les fonds du crédit acheteur souscrit par lui et qui, en cas de détournement, restait débiteur de la société X... International ;
qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris assortissant sa décision de mainlevée de l'opposition évoquée supra, formée par Bernard X... auprès des banques, de l'autorisation pour celles-ci d'apprécier, " sous leur seule responsabilité si les conditions requises par les dispositions du crédit acheteur et autres engagements contractuels sont remplis pour procéder aux paiements suivant instruction de l'Etat camerounais ", exclut toute intention frauduleuse de la BFCE dont seule la responsabilité civile pouvait être engagée dans les versements effectués à la société Ducler plutôt qu'à la société X... International ;
"alors que le préjudice subi par la partie civile est celui résultant directement du délit poursuivi et non celui qui trouve son origine dans la méconnaissance d'un contrat ; que la société X... International invoquait un préjudice distinct de celui en relation avec les liens contractuels et résultant directement du délit d'abus de confiance ; qu'elle faisait ainsi valoir que le détournement des sommes préjudiciait directement au bénéficiaire de ces sommes, que les sommes auraient dû être versées directement sur le compte de la société X... International, et qu'en conséquence le détournement desdites sommes par la BCFE lui ont causé un préjudice direct ; qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie de ce chef, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ;
"aux motifs que les faits apparaissent prescrits, les nombreuses démarches effectuées par la société X... International évoquées par son représentant Bernard X..., tant auprès du gouvernement camerounais qu'auprès de la BFCE pour obtenir paiement des sommes qui auraient été dues, l'opposition formulée par elle à tout versement du crédit acheteur à une société tierce en exécution d'un avenant du 15 février 1984 modifié le 13 juin 1985 par le gouvernement du Cameroun et notifié le 14 suivant, rendant très improbable, comme le souligne le représentant de la Natxis, venant aux droits de la BFCE, Fabrice Y..., que celui-ci, qui au demeurant n'en apporte pas la preuve, ait ignoré jusqu'en 1995 les paiements effectués à la société Ducler ; que les faits d'abus de confiance imputés à la BFCE sont prescrits ; que Bernard X..., tant à titre personnel qu'ès qualités de président directeur général de la société X... International, n'aurait subi qu'un préjudice indirect de l'abus de confiance, à le supposer établi, commis au seul préjudice direct de l'Etat du Cameroun, mandant de la BFCE pour paiement des sommes dues aux entrepreneurs sur les fonds du crédit acheteur souscrit par lui et qui, en cas de détournement, restait débiteur de la société X... International ;
qu'en tout état de cause, l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris assortissant sa décision de mainlevée de l'opposition évoquée supra, formée par Bernard X... auprès des banques, de l'autorisation pour celles-ci d'apprécier, " sous leur seule responsabilité si les conditions requises par les dispositions du crédit acheteur et autres engagements contractuels sont remplis pour procéder aux paiements suivant instruction de l'Etat camerounais ", exclut toute intention frauduleuse de la BFCE dont seule la responsabilité civile pouvait être engagée dans les versements effectués à la société Ducler plutôt qu'à la société X... International ;
"1 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas, pour exclure toute intention frauduleuse, se fonder sur une ordonnance de référé du tribunal de commerce qui ne tranchait pas la question de l'existence de charges constitutives d'abus de confiance ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2 ) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile ; que celle-ci établissait la preuve du détournement commis par la BFCE ; que la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée sur l'existence du détournement ; que dès lors l'arrêt attaqué ,ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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