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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-21.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.315

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agora Eks France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la société Doneco Ferrettite Celtite (DFC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Agora Eks France, de la SCP Gatineau, avocat de la société Doneco Ferrettite Celtite, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) que la société Agora Eks France (la société Agora) a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte dont était assorti un jugement ayant condamné avec le bénéfice de l'exécution provisoire la société Doneco Ferrettite Celtite (la société DFC) à lui remettre des factures ; que le juge a accueilli la demande principale mais rejeté la demande de dommages-intérêts ; que la société DFC a relevé appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Agora fait grief à la cour d'appel d'avoir minoré le montant de l'astreinte alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 36 de la loi n° 91-620 du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire ne peut être diminué, lors de sa liquidation, que pour des raisons tendant au comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en décidant de liquider l'astreinte, précédemment fixée à la somme de 390 000 francs, à celle de 100 000 francs au vu des circonstances de l'espèce, sans préciser, en aucune manière, quelles étaient ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en décidant de diminuer l'astreinte, en principe d'un montant de 390 000 francs, à la somme de 100 000 francs, tout en constatant que la société DFC n'invoquait aucune difficulté technique pour la remise des factures, qu'il était clair qu'elle avait résisté à l'exécution de son obligation de faire, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, et que c'était donc à bon droit que le premier juge avait sanctionné ce refus d'exécution de la décision du premier degré assortie de l'exécution provisoire, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel qui a pris en compte le comportement de la société DFC a fixé, sans être tenue par l'évaluation du premier juge, la liquidation de l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Agora fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la production tardive des factures, alors, selon le moyen, que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire, est compétent pour accorder des dommages-intérêts nés du retard dans l'exécution de l'injonction qui avait été ordonnée sous astreinte ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 34 et 35 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le juge de l'exécution qui liquide une astreinte, n'a pas le pouvoir d'apprécier le préjudice subi en raison de la résistance abusive du débiteur de l'obligation assortie de l'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agora Eks France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agora Eks France à payer à la société Doneco Ferrettite Celtite la somme de 2 275 euros ou 14 923,02 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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