Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-27.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.562
Date de décision :
10 avril 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° K 17-27.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nowak, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Nowak, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nowak aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nowak à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Nowak.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point,
D'AVOIR dit que la convention de forfait stipulée au contrat de travail antérieur à l'avenant à effet au 1er juillet 2011 était privée d'effet et en conséquence condamné la société Nowak à verser à M. U... les sommes de 81 177,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 8 117,71 euros pour les congés payés afférents, 40 621,71 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des contreparties obligatoires en repos et 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en lien avec les obligations sur la durée du temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel au titre des heures supplémentaires la période antérieure au 1er juillet 2011 ; qu'avant l'avenant à effet du 1er juillet 2011, M. U... relevait, comme indiqué ci-dessus, d'une convention de forfait jours, dont il remet en cause la validité aux motifs que l'employeur, contrevenant aux prescriptions de l'article L 3121-46 du code du travail et de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié le 3 mars 2006, n'a jamais mis en place un contrôle de sa charge de travail ; c'est ainsi qu'il ne lui aurait jamais remis le document de contrôle du nombre de jours travaillés sur l'année et ne l'aurait pas fait bénéficier d'un entretien annuel pour faire le point notamment sur sa charge de travail ou l'amplitude de ses journées ; que la société réplique que : le contrat de travail de M. U... prévoyait que celui-ci s'engageait à remplir chaque mois un relevé des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées et à le remettre à la direction ; que le salarié est donc malvenu de se prévaloir de sa propre négligence quant à la tenue de ce relevé, des entretiens annuels étaient organisés au cours desquels les salariés étaient libres de faire part à leur hiérarchie d'éventuels problèmes concernant l'organisation de leur travail et leur charge de travail, mais M. U... n'a jamais éprouvé, lors de ces entretiens, le besoin de se confier sur d'éventuels problèmes qu'il aurait rencontrés à ce niveau ; qu'en application des dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail issues de la loi 2008-789 du 20 août 2008, l'employeur doit organiser un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que par ailleurs, selon l'article 14 de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, modifié par avenant du 3 mars 2006 étendu par arrêté du 6 juin 2006, dont il n'est pas contesté que les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ; que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; que le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; qu'en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ; que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ; que le contrat de travail initial de M. U... prévoyait, en son article 6, que le salarié s'engageait à remplir chaque mois un relevé des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées et à le remettre à la direction ; qu'il n'est pas discuté qu'aucun relevé de ce type n'a été établi ; qu'or, si l'article 14 précité autorise la tenue du document de contrôle par le salarié lui-même, c'est sous la responsabilité de l'employeur, lequel en l'espèce, ne démontre pas avoir exercé le moindre contrôle à ce niveau ni même réclamé à M. U... la communication du relevé visé au contrat ; que la société n'établit pas par ailleurs avoir respecté l'obligation d'organiser un entretien annuel de suivi portant sur les points précisés tant par l'article 14 ci-dessus que par l'article L.3121-46 du code du travail ; que les deux documents versés aux débats, intitulés « entretien annuel 2009 » et « entretien annuel 2010 », remontant respectivement au 10 juin 2009 et au 16 avril 2010, portent en effet essentiellement sur les objectifs assignés à M. U... en terme de production, de productivité, et de qualité, la question de la charge de travail du salarié, de l'amplitude de ses journées, ou encore de l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle n'étant même pas évoquée ; que par ailleurs, il n'est justifié d'aucun entretien en 2011 ; que pour autant, le non-respect par la société des dispositions de l'accord d'entreprise relatives à l'exécution de la convention de forfaits en jours n'a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours ; qu'en revanche, celle-ci étant privée d'effet, M. U... peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées » ;
ET QUE, « sur les heures supplémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. U... soutient, sans être contredit, qu'il animait chaque matin une réunion à 8h30 et que sa pause déjeuner ne durait pas plus de 45 minutes ; qu'il verse l'attestation de l'ancien directeur, M. E... indiquant qu'il quittait l'entreprise le soir rarement avant 19h30 ; que pour opérer ses calculs, le salarié retient les heures suivantes ; 8h30-19h avec une pause déjeuner de 45 minutes du lundi au jeudi, 8h30-18h avec une pause déjeuner de 45 minutes le vendredi ; que la société ne communique pour sa part aucun document sur les heures effectuées par le salarié ; qu'en l'état de l'ensemble des éléments ci-dessus, la cour retient que M. U... peut prétendre au paiement des heures supplémentaires ainsi réalisées, donnant lieu à majoration de 25% pour chacune des heures au-delà 35 heures, jusqu'à la 43ème incluse, et de 50% pour les heures suivantes, correspondant aux sommes suivantes, non autrement discutées et en toute hypothèse justifiées par les pièces du dossier : 29 174,66 € pour 2011 (376 heures majorées à 25% et 223,25 heures majorées à 50%) ; 28 419,96 € pour 2012 (376 heures majorées à 25% et 223,25 heures majorées à 50%) ; 23 582,52 € pour 2013 (312 heures majorées à 25% et 185,25 heures majorées à 50%) ; que la société devra dès lors verser à M. U..., à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme totale de 81 177,14 €, outre celle de 8 117,71 € pour les congés payés afférents ; que sur la demande au titre de la contrepartie en repos ; qu'il résulte de l'article L.3121-11 du code du travail que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos ; que cette contrepartie est égale à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés comme en l'espèce ; que le contingent annuel applicable en l'espèce est de 220 heures ; qu'il n'est pas discuté que M. U... n'a pas bénéficié de contreparties obligatoires en repos au titre des heures de travail dépassant le contingent annuel 379,25 heures en 2011, 379,25 heures en 2012, 277,25 heures en 2013 ; que le salarié est ainsi fondé à prétendre au paiement de la somme de 40 621,71 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité, du fait de l'employeur, de bénéficier du droit aux contreparties obligatoires en repos ; que sur la demande au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations en terme de durée du travail ; que M. U... rappelle qu'il était régulièrement contraint de dépasser les durées maximales légales de travail et reproche à la société de ne pas avoir respecté son obligation en matière de suivi de la durée de travail ; qu'il ne fait pas débat qu'aucun décompte de la durée de travail de M. U... n'a été établi ; que par ailleurs, la société, qui a la charge de la preuve s'agissant du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail visées aux articles L3121-34 et L3121-35 du code du travail, ne démontre pas que la durée de travail de M. U... respectait les normes applicables, soit 10 heures par jour et 44 heures par semaine ; qu'il s'ensuit que M. U... est fondé à demander réparation du préjudice subi, que la cour, au vu des éléments du dossier, évalue à 3 000 € nets » ;
ALORS D'UNE PART QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que satisfait à ces conditions la convention de forfait en jour stipulant, conformément à l'accord collectif applicable dont il n'était pas contesté qu'il assurât la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, que « le salarié s'engage à remplir chaque mois un relevé des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées et à le remettre à la direction » (article 6 du contrat de travail) ; que le salarié était par ailleurs libre, lors des entretiens annuels qui se sont tenus en milieu d'année, les 10 juin 2009 et 13 avril 2010, d'aborder toute difficulté concernant l'organisation de son travail, la charge de travail et l'amplitude de ses journées de travail ; que dans la mesure où, nonobstant l'engagement pris, le salarié n'a établi aucun relevé, ni fait part à aucun moment, et plus particulièrement lors des entretiens des 10 juin 2009 et 13 avril 2010, de difficultés éventuelles liées à ses horaires de travail, la cour d'appel, en se bornant à déduire du silence des documents versés aux débats intitulés « entretien annuel », que la société Nowak n'avait pas respecté son obligation d'exercer son contrôle et d'organiser de tels entretiens, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3121-46 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant, pour retenir que la société Nowak n'avait pas respecté les dispositions légales ou conventionnelles dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, qu'il n'était justifié d'aucun entretien pour l'année 2011, quand la tenue de cet entretien, habituellement fixée au milieu de l'année, avait été privée d'objet dans la mesure où le salarié avait accepté à cette date le statut de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-46 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point,
D'AVOIR dit que M. U... ne remplissait pas les critères pour se voir appliquer le statut de cadre dirigeant et en conséquence condamné la société Nowak à verser au salarié les sommes de 81 177,14 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 8 117,71 euros pour les congés payés afférents, 40 621,71 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des contreparties obligatoires en repos et 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en lien avec les obligations sur la durée du temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE « sur la période à compter du 1er juillet 2011 ; qu'aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement; ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que cette qualification est ainsi réservée aux cadres qui participent aux décisions stratégiques de l'entreprise ; que M. U... remet en cause son statut de cadre dirigeant, en faisant pour l'essentiel valoir que ses fonctions n'ont pas changé le 1er juillet 2011, qu'il ne participait pas plus qu'avant aux décisions de l'entreprise et n'avait pas la possibilité de prendre des décisions de manière largement autonome ; que selon lui, l'avenant lui conférant ce statut n'avait en réalité d'autre but que de contrecarrer le débat jurisprudentiel et doctrinal sur la validité des conventions de forfait jours et le risque pour la société de devoir payer des rappels d'heures supplémentaires ; que la société réplique qu'au contraire, l'avenant, qui n'a pas été imposé au salarié pour lequel il s'agissait d'une promotion accompagnée d'une augmentation de la prime d'objectifs et de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, conférait à l'intéressé un statut de cadre dirigeant dont les critères définis à l'article L.3111-2 du code du travail se retrouvaient dans les fonctions effectivement exercées par le salarié ; que si la grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps et le bénéfice d'une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise ne font pas véritablement débat, il n'est pas en revanche établi que M. U... participait aux décisions stratégiques de la société ; que la rédaction de notes de service pour, par exemple, diminuer l'exposition au solvant de nettoyage des outillages, ou définir les règles d'utilisation des basculeurs de fusion, ou encore limiter l'emploi du marteau-piqueur, pour ne citer que celles-ci parmi les notes versées par la société, ne caractérise pas la participation à la direction de l'entreprise ; qu'il s'agit simplement de notes basiques d'organisation et de consignes, antérieures en toute hypothèse à l'avenant de 2011 ; que la signature de devis n'est pas davantage significative au regard des montants en cause, ne dépassant guère 1 200 € ; que le courriel adressé par M. U... au président de la société le 5 avril 2013 dans lequel il communique à celui-ci son analyse sur l'écart constaté entre les chiffres projetés et les chiffres réalisés (chiffre d'affaires et valeur ajoutée) ne s'apparente pas à une participation aux décisions stratégiques de l'entreprise ; qu'il s'agit d'une analyse, expliquant, selon le salarié, les écarts observés et exposant les moyens susceptibles d'être mis en oeuvre au niveau de la production, pour y remédier (diminuer le pourcentage de rebut, mettre en oeuvre un suivi des heures badgées, continuer à suivre la quantité de moules injectés par rapport à l'objectif, etc) ; que pour le reste, les courriels produits échangés entre M. U... et le président de la société font ressortir l'autonomie limitée dont disposait M. U..., par exemple en termes de recrutement ; que M. U... ne remplissait donc pas les critères pour se voir appliquer le statut de cadre dirigeant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié peut prétendre, là encore, au paiement des heures supplémentaires effectuées » ;
ET QUE, « sur les heures supplémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. U... soutient, sans être contredit, qu'il animait chaque matin une réunion à 8h30 et que sa pause déjeuner ne durait pas plus de 45 minutes ; qu'il verse l'attestation de l'ancien directeur, M. E... indiquant qu'il quittait l'entreprise le soir rarement avant 19h30 ; que pour opérer ses calculs, le salarié retient les heures suivantes ; 8h30-19h avec une pause déjeuner de 45 minutes du lundi au jeudi, 8h30-18h avec une pause déjeuner de 45 minutes le vendredi ; que la société ne communique pour sa part aucun document sur les heures effectuées par le salarié ; qu'en l'état de l'ensemble des éléments ci-dessus, la cour retient que M. U... peut prétendre au paiement des heures supplémentaires ainsi réalisées, donnant lieu à majoration de 25% pour chacune des heures au-delà 35 heures, jusqu'à la 43ème incluse, et de 50% pour les heures suivantes, correspondant aux sommes suivantes, non autrement discutées et en toute hypothèse justifiées par les pièces du dossier : 29 174,66 € pour 2011 (376 heures majorées à 25% et 223,25 heures majorées à 50%) ; 28 419,96 € pour 2012 (376 heures majorées à 25% et 223,25 heures majorées à 50%) ; 23 582,52 € pour 2013 (312 heures majorées à 25% et 185,25 heures majorées à 50%) ; que la société devra dès lors verser à M. U..., à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme totale de 81 177,14 €, outre celle de 8 117,71 € pour les congés payés afférents ; que sur la demande au titre de la contrepartie en repos ; qu'il résulte de l'article L.3121-11 du code du travail que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos ; que cette contrepartie est égale à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés comme en l'espèce ; que le contingent annuel applicable en l'espèce est de 220 heures ; qu'il n'est pas discuté que M. U... n'a pas bénéficié de contreparties obligatoires en repos au titre des heures de travail dépassant le contingent annuel 379,25 heures en 2011, 379,25 heures en 2012, 277,25 heures en 2013 ; que le salarié est ainsi fondé à prétendre au paiement de la somme de 40 621,71 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité, du fait de l'employeur, de bénéficier du droit aux contreparties obligatoires en repos ; que sur la demande au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations en terme de durée du travail ; que M. U... rappelle qu'il était régulièrement contraint de dépasser les durées maximales légales de travail et reproche à la société de ne pas avoir respecté son obligation en matière de suivi de la durée de travail ; qu'il ne fait pas débat qu'aucun décompte de la durée de travail de M. U... n'a été établi ; que par ailleurs, la société, qui a la charge de la preuve s'agissant du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail visées aux articles L3121-34 et L3121-35 du code du travail, ne démontre pas que la durée de travail de M. U... respectait les normes applicables, soit 10 heures par jour et 44 heures par semaine ; qu'il s'ensuit que M. U... est fondé à demander réparation du préjudice subi, que la cour, au vu des éléments du dossier, évalue à 3 000 € nets » ;
ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et bénéficie dès lors du statut de cadre dirigeant, le salarié, dont il n'est pas contesté qu'il bénéfice d'une rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise et d'une indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ; que l'autonomie du poste occupé par M. U... se trouvait caractérisée par l'exercice au quotidien d'une délégation de pouvoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du personnel de la société ainsi qu'une délégation de signature afin de pouvoir passer des commandes utiles à l'entreprise et une délégation de la gestion de la production ; qu'en déduisant toutefois l'absence d'autonomie du poste de M. U... de la circonstance, non déterminante, suivant laquelle le salarié n'aurait pas participé aux décisions stratégiques de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit le licenciement de M. U... privé de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Nowak à verser au salarié la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement ; que la société fait valoir qu'elle a constaté depuis janvier 2013 une dégradation importante des principaux paramètres relevant des attributions de M. U... en sa qualité de directeur industriel, une baisse importante du taux de service et une augmentation du délai commercial, une augmentation du stock de 450 000 € entre janvier et octobre 2013, une dégradation importante du niveau de qualité du principal client Petzl, des délais de fabrication allongés, une dégradation de la productivité, une détérioration de rentabilité de la société ; qu'elle reproche à M. U... son manque de réactivité, couplé à un management « froid et distant », à l'origine de dysfonctionnements et de problèmes relationnels au sein de l'atelier ayant des incidences en terme d'organisation et de moyens à mettre en oeuvre pour y remédier ; que M. U... conteste toute insuffisance professionnelle, en faisant remarquer que la baisse relative des résultats par rapport aux objectifs annoncés ne peut lui être imputée dès lors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel ; qu'il ne peut davantage lui être reproché d'avoir été passif alors qu'il n'a cessé d'alerter le directeur sur le problème manifeste de sous-effectif, à l'origine des difficultés de production et de relations entre services ; que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur tiennent ainsi d'une part aux dysfonctionnements dans l'organisation de la production, d'autre part au management ; qu'or, si les « reportings » du premier semestre de l'année 2013 font état de délais trop longs et de plaintes de clients à ce sujet, aucune donnée n'est fournie concernant les années antérieures, même si le compte rendu d'entretien du 16 avril 2010 laisse apparaître que l'accent était déjà mis sur le taux de service et le taux de rebut, de sorte que, nonobstant une situation insatisfaisante en 2013, la dégradation importante alléguée par l'employeur sur un plan général n'est pas caractérisée, et c'est en vain que la société se prévaut du compte rendu d'entretien précité lui rappelant la nécessité « d'élargir son champ de vision aux autres services » dès lors que cela ne l'a pas empêchée d'accorder au salarié la promotion alléguée en 2011 ; que toujours sur un plan général, la cour observe, à la lecture des tableaux établis par la société, que le chiffre d'affaires global moyen réalisé toutes activités confondues, inférieur au coût de production en 2013, l'est demeuré en 2014, plus d'un an après le départ de M. U..., et aucune donnée n'est par ailleurs fournie pour vérifier le chiffre d'affaire en 2011 et 2012 en vue de le comparer avec le coût de production ces années-là ; que la rentabilité et la productivité de la société ne reposaient pas par ailleurs sur le seul travail de M. U... ; qu'il n'est pas non plus démontré que le progiciel de gestion intégrée de l'ensemble des fonctions de la société a vu ses paramétrages modifiés par M. U..., ni même qu'il existait un lien entre lesdits paramétrages et le rallongement allégué des délais de fabrication ; que l'augmentation du stock de produits entre 2012 et 2013, telle qu'elle ressort du dossier (pièce 25 du salarié, établie par l'employeur), est moins importante que celle alléguée devant la cour par la société et apparaît en cohérence avec l'augmentation du nombre de moules produits (cf même pièce 25) ; que reste le cas de la société Petzl, à l'époque principal client de la société Nowak, concentrant l'essentiel des pièces versées aux débats ; qu'il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d'audit établi le 13 juin 2013 par M. C..., directeur du service de contrôle interne du groupe auquel appartient la société, qu'à partir de 2011, et pour répondre à une demande de productivité du client, la société a commencé à modifier le process de certaines références en passant de l'acier à l'inox et intégré les opérations de sous-traitance jusqu'alors réalisées par la société Petzl ; que ce changement de process a entraîné en l'espace de deux ans un doublement du taux de rebut, passé de 12,6% avec les pièces en acier à 16% en 2012 avec les pièces en inox puis à 23% en juin 2013 ; que ce changement de process s'est accompagné d'exigences accrues du client en terme de qualité, entraînant une baisse de 20% des cadences du service de contrôle ; que les mesures mises en place ont permis de redresser la situation sur la ligne, avec une résorption importante du retard, actée par la direction au moins à deux reprises, la première fois en juin 2013, la seconde fois dans un courriel adressé au chef de projet et à M. U... en octobre 2013 ; que des travailleurs intérimaires ont été embauchés pour faire face à ces problèmes de rebuts et de cadence, mais leur efficacité n'était pas celle des autres salariés de l'entreprise, et ce n'est qu'en juin 2013 que des embauches en CDI sont intervenues, notamment au service qualité, comme le demandait l'un des collaborateurs de M. U... en avril 2013, demande relayée immédiatement par ce dernier auprès de la direction ; que quoiqu'il en soit, le taux d'absentéisme restait important au sein de l'atelier en juin 2013 et perdurait encore en septembre 2013, amenant M. U... à insister une nouvelle fois pour embaucher des fondeurs en septembre 2013 ; que rien ne vient par ailleurs confirmer les déclarations de M. N..., responsable d'ordonnancement, sur les consignes qu'aurait données M. U... de doubler la production Petzl, conduisant à une augmentation importante du stock de pièces concernant exclusivement ce client, consignes contestées par l'intéressé ; qu'enfin, la cour observe, à la lecture des tableaux fournis par la société, que si pendant le premier semestre de l'année 2014, les coûts de production du client Petzl n'ont pas dépassé le chiffre d'affaires réalisé avec celui-ci, comme ce fut le cas effectivement pour la plus grande partie de l'année 2013, la situation s'est de nouveau inversée à compter de septembre 2014, de sorte que le rôle attribué par l'employeur à M. U... dans la situation observée en 2013 doit être relativisé, d'autant que les données quant au chiffre d'affaires des années 2011 et 2012 ne sont pas fournies ; que s'agissant du management, si la société verse aux débats des attestations de salariés reprochant au directeur industriel son autoritarisme et son absence d'auto critique, la cour observe, là encore, que ce reproche, déjà évoqué en 2010 par le comité d'entreprise, n'a pourtant pas empêché la société de conclure avec M. U... l'avenant présenté comme une promotion ; qu'il n'est pas par ailleurs contesté que M. U..., accusé de mettre une pression intolérable sur les salariés, a pourtant peu prononcé de sanction disciplinaire et n'a proposé aucun licenciement ; que c'est enfin M. C... lui-même qui, dans son rapport d'audit de juin 2013, déplore l'absence d'un « pit-bull dans l'atelier » ; que les éléments communiqués à la cour ne permettent donc pas de caractériser une insuffisance professionnelle de M. U..., de sorte que le licenciement notifié le 23 octobre 2013 sera déclaré sans cause réelle et sérieuse comme l'a à juste titre retenu le conseil ; qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. U... avait au moins deux années d'ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, M. U... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; que compte tenu de l'ancienneté de M. U..., de son âge au moment du licenciement (40 ans), et du fait qu'il est resté sans emploi au moins jusqu'en septembre 2014, il y a lieu d'allouer à l'intéressé une indemnité de 55 000 € ; que sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés ; qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société à Pôle Emploi, partie au litige, des indemnités de chômage qu'il a versées à M. U... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois ; que sur la remise des documents sociaux ; que la société devra remettre à M. U... les documents de rupture conformes au présent arrêt » ;
ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE « l'article L1235-1 du code du travail dispose que : En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que le licenciement de Monsieur U... a été notifié pour les raisons suivantes : Baisse importante du taux de service et du délai commercial, Augmentation du niveau de stock, Dégradation du niveau de qualité du client Petzl, Allongement des délais de fabrication liés au paramétrage du nouvel ERP, Détérioration de la productivité, Dégradation de la rentabilité de la société (EBIT à fin septembre à 9% au lieu des 12.8% prévus au budget) ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle : 1°) Les faits allégués par l'employeur doivent être objectifs donc vérifiables : Pour être fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments objectifs c'est à dire, des éléments circonstanciés et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur ; 2°) les faits allégués peuvent être qualitatifs et/ou quantitatifs ; que l'employeur peut fonder son appréciation de l'insuffisance professionnelle soit sur des éléments qualitatifs : manque de compétence technique, d'autorité ou de motivation ; que si l'employeur fonde son appréciation sur des éléments quantitatifs : manque de rendement, baisse du chiffre d'affaires, dans une telle hypothèse, il appartient au juge du fond de vérifier que les objectifs fixés aient été réalistes et réalisables ; que pendant deux ans la société a été pleinement satisfaite des services de Monsieur U... au point qu'il a été promu cadre dirigeant, que ce n'est que deux années plus tard que les difficultés sont apparues sans qu'aucun mail ou courrier n'ai été adressé au demandeur pour lui signifier de redresser la situation ; qu'en l'espèce l'employeur ne fournit aucune pièce pour démontrer et prouver les lacunes reprochées au salarié, que le grief concernant la baisse importante du taux de service et délais commerciaux n'est étayé par aucun tableau de 1 ' état du taux de service et des délais commerciaux permettant de comparer la situation à l'époque du licenciement avec les années précédentes, que la démonstration de cette baisse n'est donc pas démontrée, sauf à prendre les affirmations contenues dans la lettre de licenciement pour argent comptant, qu'il en est de même pour tous les autres griefs, que seuls les nombreuses attestations des salariés encore en poste dans l'entreprise sont utilisées par le défendeur pour essayer de prouver l'insuffisance professionnelle de Monsieur U... ; que ces attestations démontrent surtout que Monsieur U... avait des rapports tendus avec ses équipes, mais, compte tenu que ce n'est pas ce motif, invoqué d'ailleurs rapidement dans la lettre de licenciement et qui ne relève que d'un management froid et distant à l'origine de dysfonctionnements au sein de l'atelier, qui peut justifier la rupture du contrat de travail, le Conseil estime que l'insuffisance professionnelle n'est pas démontrée ; qu'en conséquence de quoi, le licenciement notifié à Monsieur U... est dénué de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel de l'entreprise constitue une cause de licenciement lorsqu'elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné et constitue un manquement professionnel lorsqu'elle a pour origine un salarié supposé maîtriser un minimum de compétences managériales ; que la société Nowak soulignait dans ses écritures les relations extrêmement tendues qu'entretenait M. U... avec les autres salariés de l'entreprise sous la direction duquel ils travaillaient ; qu'elle produisait ainsi les nombreuses attestations de salariés dénonçant notamment « une pression constante et insupportable » exercée par leur directeur (conclusions d'appel de l'exposante, page 16 dernier §) ; qu'en écartant tout manquement du salarié sur le fondement des faits ainsi dénoncés au motif inopérant que le comportement de M. U... aurait déjà été évoqué en 2010 avant que celui-ci ne soit promu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.
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