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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 95-44.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.777

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdeslam X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Eurofac usine de Corru, société anonyme, dont le siège est à Rai-sur-Risle, 61270 Aube, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Eurofac usine de Corru, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi du salarié, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que, le 8 octobre 1990, le président-directeur général du groupe Desnoyers, celui de la société Eurofac et trois salariés de cette société, dont M. X..., ont signé un accord aux termes duquel, en cas de reprise de la société Eurofac par le groupe Desnoyers, M. X... bénéficierait d'un congé-formation d'une durée de trois ans ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'application de cet accord ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 20 juillet 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, que l'employeur a appliqué l'accord, malgré l'absence de reprise, à un salarié de l'entreprise, et que la cour d'appel n'a pas recherché dans quelles conditions cet accord avait été appliqué à ce salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation de fait, a constaté que la condition suspensive de la reprise de la société Eurofac par le groupe Desnoyers ne s'était pas réalisée ; que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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