Cour de cassation, 20 décembre 1989. 87-40.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.500
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme NOUVELLE DU GRAND HOTEL, café de la Paix, dont le siège est à Paris (9ème), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Madame Gisèle X..., demeurant à Alfortville (Val-de-Marne), 38, quai J.C. Clément,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de la société Nouvelle du Grand Hôtel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 9 décembre 1986), que la Société nouvelle du grand hôtel, qui employait Mme X... en qualité de serveuse au restaurant Le Relais des capucines, l'a mise à pied le 5 mai 1983 et licenciée le 13 mai 1983 pour faute grave à la suite de la réclamation d'une cliente soutenant avoir dû régler 39 francs au lieu de 29 francs et ne pas avoir reçu de ticket de caisse, qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à cette salariée des indemnités de préavis et de licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en ce qui concerne l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient aux juges du fond de former leur conviction en recherchant les éléments d'appréciation utiles, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que, dès lors, en fondant sa décision par l'énonciation que la Société nouvelle du grand hôtel ne rapportait pas la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en écartant la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher s'il ne pesait pas sur Mme X... des soupçons suffisants de nature à lui faire perdre la confiance de l'employeur, circonstance propre à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sans faire peser spécialement la charge de la preuve sur l'employeur, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, les juges du fond ont retenu que la seule réclamation de la cliente était à elle seule insuffisante à établir les faits, qu'elle avait en outre été formulée postérieurement aux faits, que la salariée avait travaillé pendant sept ans au service du même employeur sans jamais faire l'objet de remarque défavorable ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Nouvelle du Grand Hôtel, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf par M. Vigroux, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, après qu'a été constaté que M. le conseiller Goudet, faisant fonction de président, est décédé après en avoir délibéré mais avant de signer le présent arrêt, en application des articles 456, 1021 et 452 du nouveau Code de procédure civile.
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