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Cour de cassation, 28 février 1990. 89-11.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.176

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;. Mais sur la quatrième branche du second moyen : Vu l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Attendu que des demandes identiques, même formées collectivement par plusieurs demandeurs se trouvant dans des situations identiques, n'ouvrent droit, pour l'avoué du défendeur, qu'à un seul émolument ; Attendu que, pour allouer à la SCP d'avoués un multiple de l'unité de base par partie, le premier président retient que chaque partie invoquait un droit distinct ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt du 9 mai 1984 que tous les appelants et intervenants dont les situations étaient identiques avaient formé collectivement des demandes identiques à l'encontre du bureau d'aide sociale de la ville de Paris, le premier président a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 novembre 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes

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Cour de cassation 1990-02-28 | Jurisprudence Berlioz