Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Z..., pris en sa seconde branche et sur le second moyen du pourvoi incident de M. Y...:
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 23 mars 1993, la société National Westminster Bank (la banque), aux droits de laquelle se présente la société Bâtiments commerciaux industriels (BCI), a consenti à la société Green Strike un prêt dont le remboursement était garanti par une hypothèque conventionnelle qui a été consentie sur divers biens situés dans le département du Gard et qui a fait l'objet d'une publication venant à échéance le 31 mars 1996 ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque, assistée de M. X..., avocat au barreau de Nice, et représentée par Mme Z..., avocat postulant devant la juridiction nîmoise ; qu'en exécution de trois jugements du 6 juillet 1995, les biens saisis ont été adjugés au créancier poursuivant ; qu'à l'initiative du liquidateur de la société Green Strike, placée en redressement judiciaire le 5 mai 1992, puis en liquidation le 5 septembre 1995, la procédure de saisie a été annulée par jugement du 1er avril 1997 ; que la banque, assistée, depuis le 31 décembre 1996, de M. Y..., avocat ayant succédé à M. X...dans le dossier, a déclaré sa créance, laquelle n'a été admise qu'à titre chirographaire à défaut de renouvellement de l'inscription hypothécaire ; que la banque a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre ses avocats ;
Attendu que pour condamner Mme Z... et M. Y...à réparation, l'arrêt énonce que par les fautes combinées des deux avocats, la banque a perdu la seule garantie dont elle bénéficiait, subissant ainsi un préjudice certain et actuel et, partant, indemnisable avant même la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard du débiteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer, comme elle y était invitée, que la perte de créance indemnisée était définitive au regard de l'issue prévisible de la procédure de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Z... et M. Y..., in solidum, à indemniser la société Bâtiments commerciaux industriels et Mme Z... à garantir M. Y...des trois quarts des condamnations prononcées, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Bâtiments commerciaux industriels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Z..., in solidum avec Monsieur Y...à indemniser la société BCI et en conséquence à lui payer la somme de 293. 065, 09 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil et d'AVOIR condamné Madame Z... à garantir Monsieur Y...à hauteur des trois quarts des condamnations prononcées ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z..., avocat postulant, devait accomplir tous les actes de procédure propres au succès de l'instance engagée par elle ; que toutes poursuites étant suspendues en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, il lui incombait de procéder régulièrement à la vérification de la situation du débiteur auprès du Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel il était inscrit ; que le Tribunal de commerce de BRIGNOLES a en application de cet article déclarée nulles et de nul effet les poursuites engagées par la créancière ; que la faute de Maître A..., liquidateur, qui ne semble pas avoir prévenu la créancière hypothécaire de la procédure collective, ni imprévisible, ni irrésistible, n'exonère pas cette avocate de sa responsabilité ; que la créancière qui a perdu la seule garantie dont elle bénéficiait, a subi un préjudice certain et actuel qui n'a pas à attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société GREENSTRIKE pour en obtenir réparation ; qu'il résulte des échanges de courriers entre Maître Y...et Madame Z... que cette dernière fut relancée à de nombreuses reprises par son confrère dès le 8 février 1996 et qu'elle fut d'une part avertie du changement d'avocat, enjointe de lui communiquer les documents établis afférents à l'exécution des formalités nécessaires et ainsi alertée sur l'urgence à faire publier les jugements d'adjudication ; que néanmoins, d'autre part, malgré des lettres recommandées des 4 mars et 25 avril 1996, elle ne se décida à répondre que par fax du 4 juin 1996 et obligea encore postérieurement son confrère à la mettre en demeure par lettre recommandée de répondre à ses demandes de renseignements ; que ceci ne fait que confirmer son manque de diligence dans le suivi de ce dossier, notamment quant à la situation de la société débitrice ; que la gravité respectives des fautes reprochées aux deux avocats justifie de répartir dans leurs rapports personnels la responsabilité du préjudice occasionné à hauteur de ¾ à la charge de Madame Z... et de ¼ à la charge de Maître Y..., en conséquence de condamner la première à garantir le second des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais de l'article 700 et dépens, dans cette proportion ;
1°) ALORS QUE l'avocat n'est pas tenu de recueillir une information qui doit légalement être portée à la connaissance de son client ; qu'en imputant à faute à Madame Z... de n'avoir pas vérifié l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur quand, en vertu de l'article 66 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 alors applicable, il appartenait au représentant des créanciers d'avertir personnellement le créancier hypothécaire de l'ouverture d'une procédure collective et de la nécessité de déclarer sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en affirmant que la BCI pouvait être indemnisée de la perte de sa créance sans justifier de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de son débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame Z... à garantir Monsieur Y...à hauteur des trois quarts des condamnations prononcées ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des échanges de courriers entre Maître Y...et Madame Z... que cette dernière fut relancée à de nombreuses reprises par son confrère dès le 8 février 1996 et qu'elle fut d'une part avertie du changement d'avocat, enjointe de lui communiquer les documents établis afférents à l'exécution des formalités nécessaires et ainsi alertée sur l'urgence à faire publier les jugements d'adjudication ; que néanmoins, d'autre part, malgré des lettres recommandées des 4 mars et 25 avril 1996, elle ne se décida à répondre que par fax du 4 juin 1996 et obligea encore postérieurement son confrère à la mettre en demeure par lettre recommandée de répondre à ses demandes de renseignements ; que ceci ne fait que confirmer son manque de diligence dans le suivi de ce dossier, notamment quant à la situation de la société débitrice ; que la gravité respectives des fautes reprochées aux deux avocats justifie de répartir dans leurs rapports personnels la responsabilité du préjudice occasionné à hauteur de ¾ à la charge de Madame Z... et de ¼ à la charge de Maître Y..., en conséquence de condamner la première à garantir le second des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais de l'article 700 et dépens, dans cette proportion ;
ALORS QUE la répartition entre coresponsables de la charge finale de la dette de réparation ne peut s'opérer qu'au regard de la gravité de leurs fautes respectives qui présentent un lien direct avec le dommage subi ; qu'en affirmant que la carence de Madame Z... à répondre à Maître Y...qui l'interrogeait sur l'accomplissement des formalités de publication du jugement d'adjudication justifiait que soit mis à sa charge les trois quart de la réparation accordée à la victime quand un tel manquement était dépourvu de toute incidence sur la perte de l'hypothèque consécutive à l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Me Y..., in solidum avec Me Z..., à payer à la société BCI la somme de 293. 065, 09 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, et 6. 000 € à titre d'honoraires d'avocat et les frais non compris dans les dépens ;
AUX MOTIFS QUE Me Y...succédât le 31 janvier 1996 à Me X..., qui suivait la procédure de saisie-immobilière ; il lui revenait de mener cette procédure à son terme en s'assurant de la publication des jugements rendus le 6 juillet 1995, ce dont il était conscient puisqu'il relançait Me Z..., mais ce qui ne suffisait pas ; que tant qu'elle n'avait pas lieu, il devait protéger la créancière en vérifiant si le renouvellement des inscriptions d'hypothèque n'était pas nécessaire ; que son mandat le comprenait implicitement mais inéluctablement ; qu'il devait donc vérifier immédiatement la situation de la société Greenstrike et, constatant l'existence d'une procédure collective antérieure aux jugements et irrégulière, d'en prévoir les conséquences juridiques en renouvelant les inscriptions ; que peu importe l'erreur de la BCI qu'il devait conseiller utilement quant à la nécessité de ce renouvellement ; que la carence de Me Z... à lui répondre, non imprévisible, n'est pas exonératoire de responsabilités ; que Me Z..., avocat postulant, devait accomplir tous les actes de procédure propres au succès de l'instance engagée par elle ; que toute poursuite étant suspendue par application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, il lui incombait de procéder régulièrement à la vérification de la situation du débiteur auprès du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il était inscrit ; que le tribunal de commerce de Brignoles a, en application de cet article, déclaré nulles et de nul effet les poursuites engagées par la créancière ; que la faute de Me A..., liquidateur, qui ne semblait pas avoir prévenu la créancière hypothécaire de la procédure collective, ni imprévisible ni irrésistible, n'exonère pas cet avocat de sa responsabilité ; que la créance de la BCI n'est en réalité admise qu'à titre chirographaire, inéluctablement puisque les hypothèques n'étaient pas renouvelées et sans que l'annulation de la procédure puisse les faire revivre ainsi que le soutient Me Z..., elle a perdu le bénéfice de son inscription en premier rang sur l'ensemble des biens à l'exception des lots 1 et 14, grevés d'une hypothèque judiciaire définitive pour un montant de 108. 394, 87 € ; que lors de la revente de son gage hypothécaire, elle n'aurait pu être primée, si l'inscription avait été renouvelée, que par des inscriptions venant à un rang préférable, en l'occurrence au vu de l'état des créances, qu'elle produit, celles de l'article L. 621-32 du code de commerce, s'élevant à 69. 540 € et le montant des frais de justice évalués à 50. 000 € ; que le prix d'adjudication de 1995 (312. 520, 48 €) ne peut pas être retenu comme base d'évaluation, alors que la vente des immeubles n'aurait pu intervenir que dans le cadre de la procédure collective au cours de laquelle le prix de cession de l'ensemble des biens s'élevât à 521. 000 € ; qu'en tout état de cause, s'il devait être tenu compte de l'adjudication ayant abouti à l'attribution des biens au créancier saisissant, la valeur du patrimoine perdu ensuite de l'annulation des jugements serait chiffrable à 521. 000 € ; que compte tenu de la déduction des sommes de 108. 392, 87 €, 69. 540, 04 €, 50. 000 €, soit 227. 934, 91 € au total, le disponible auquel eut pu prétendre s'élève à 293. 065, 09 € ; que cette somme est inférieure au seul montant de sa créance admise à titre chirographaire au passif de la Sarl Greenstrike pour la somme de 426. 857, 25 € en principal, par ordonnance rendue le 18 janvier 2005 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Brignoles, à laquelle s'ajoutent les intérêts dus au jour de l'ouverture de la procédure collective, s'élevant à 53. 891, 14 €, au terme de l'arrêt du 11 octobre 2007 qui infirme l'ordonnance en ce qu'elle les rejette ; que la créancière qui par l'effet des fautes combinées susvisées a perdu la seule garantie dont elle bénéficiait, a subi un préjudice certain et actuel et n'a pas à attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Greenstrike, pour en obtenir réparation ; qu'en conséquence, le jugement déféré est infirmé et Mes Y...et
Z...
seront condamnés in solidum à indemniser la société BCI à hauteur de la somme de 293. 065, 09 €, outre intérêts au taux légal, qu'il y a lieu de faire partir à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
1°) ALORS QUE sauf s'il en a reçu mandat de son client, l'avocat n'est pas tenu de renouveler une inscription hypothécaire ; qu'en imputant à faute à Me Y...de n'avoir pas renouvelé les inscriptions hypothécaires, motif pris que son mandat comprenait « implicitement mais inéluctablement » le renouvellement de ces inscriptions, après avoir pourtant constaté que c'est Me Z..., avocat postulant, qui devait « accomplir tous les actes de procédure propres au succès de l'instance engagée par elle » aux fins de saisies immobilières, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'avocat est seulement tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir son client contre les risques avérés d'insolvabilité des débiteurs, sans être garant de leur solvabilité ultérieure ;
qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater qu'à la date à laquelle les inscriptions hypothécaires pouvaient le cas échéant encore être renouvelées, il existait un risque d'insolvabilité de la société Greenstrike pouvant conduire à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que Me Y...avait, dès le 8 février 1996 et à plusieurs reprises ensuite, relancé Me Z..., qui avait reçu mandat de procéder aux saisies immobilières, pour s'assurer de l'exécution des formalités relatives à ces saisies, ce dont il résultait qu'il avait correctement exécuté les obligations résultant de son mandat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences nécessaires à ses constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Me Y..., in solidum avec Me Z..., à payer à la société BCI la somme de 293. 065, 09 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, et 6. 000 € à titre d'honoraires d'avocat et les frais non compris dans les dépens ;
AUX MOTIFS QUE Me Y...succédât le 31 janvier 1996 à Me X..., qui suivait la procédure de saisie-immobilière ; il lui revenait de mener cette procédure à son terme en s'assurant de la publication des jugements rendus le 6 juillet 1995, ce dont il était conscient puisqu'il relançait Me Z..., mais ce qui ne suffisait pas ; que tant qu'elle n'avait pas lieu, il devait protéger la créancière en vérifiant si le renouvellement des inscriptions d'hypothèque n'était pas nécessaire ; que son mandat le comprenait implicitement mais inéluctablement ; qu'il devait donc vérifier immédiatement la situation de la société Greenstrike et, constatant l'existence d'une procédure collective antérieure aux jugements et irrégulière, d'en prévoir les conséquences juridiques en renouvelant les inscriptions ; que peu importe l'erreur de la BCI qu'il devait conseiller utilement quant à la nécessité de ce renouvellement ; que la carence de Me Z... à lui répondre, non imprévisible, n'est pas exonératoire de responsabilités ; que Me Z..., avocat postulant, devait accomplir tous les actes de procédure propres au succès de l'instance engagée par elle ; que toute poursuite étant suspendue par application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicable, il lui incombait de procéder régulièrement à la vérification de la situation du débiteur auprès du greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il était inscrit ; que le tribunal de commerce de Brignoles a, en application de cet article, déclaré nulles et de nul effet les poursuites engagées par la créancière ; que la faute de Me A..., liquidateur, qui ne semblait pas avoir prévenu la créancière hypothécaire de la procédure collective, ni imprévisible ni irrésistible, n'exonère pas cet avocat de sa responsabilité ; que la créance de la BCI n'est en réalité admise qu'à titre chirographaire, inéluctablement puisque les hypothèques n'étaient pas renouvelées et sans que l'annulation de la procédure puisse les faire revivre ainsi que le soutient Me Z..., elle a perdu le bénéfice de son inscription en premier rang sur l'ensemble des biens à l'exception des lots 1 et 14, grevés d'une hypothèque judiciaire définitive pour un montant de 108. 394, 87 € ; que lors de la revente de son gage hypothécaire, elle n'aurait pu être primée, si l'inscription avait été renouvelée, que par des inscriptions venant à un rang préférable, en l'occurrence au vu de l'état des créances, qu'elle produit, celles de l'article L. 621-32 du code de commerce, s'élevant à 69. 540 € et le montant des frais de justice évalués à 50. 000 € ; que le prix d'adjudication de 1995 (312. 520, 48 €) ne peut pas être retenu comme base d'évaluation, alors que la vente des immeubles n'aurait pu intervenir que dans le cadre de la procédure collective au cours de laquelle le prix de cession de l'ensemble des biens s'élevât à 521. 000 € ; qu'en tout état de cause, s'il devait être tenu compte de l'adjudication ayant abouti à l'attribution des biens au créancier saisissant, la valeur du patrimoine perdu ensuite de l'annulation des jugements serait chiffrable à 521. 000 € ; que compte tenu de la déduction des sommes de 108. 392, 87 €, 69. 540, 04 €, 50. 000 €, soit 227. 934, 91 € au total, le disponible auquel eut pu prétendre s'élève à 293. 065, 09 € ; que cette somme est inférieure au seul montant de sa créance admise à titre chirographaire au passif de la Sarl Greenstrike pour la somme de 426. 857, 25 € en principal, par ordonnance rendue le 18 janvier 2005 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Brignoles, à laquelle s'ajoutent les intérêts dus au jour de l'ouverture de la procédure collective, s'élevant à 53. 891, 14 €, au terme de l'arrêt du 11 octobre 2007 qui infirme l'ordonnance en ce qu'elle les rejette ; que la créancière qui par l'effet des fautes combinées susvisées a perdu la seule garantie dont elle bénéficiait, a subi un préjudice certain et actuel et n'a pas à attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Greenstrike, pour en obtenir réparation ; qu'en conséquence, le jugement déféré est infirmé et Mes Y...et
Z...
seront condamnés in solidum à indemniser la société BCI à hauteur de la somme de 293. 065, 09 €, outre intérêts au taux légal, qu'il y a lieu de faire partir à compter de la date de l'assignation, avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
ALORS QU'est seul réparable le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant Me Y...à hauteur de la somme de 293. 065, 09 €, correspondant au « disponible auquel (la créancière) eut pu prétendre » sur « la valeur du patrimoine perdu ensuite de l'annulation des jugements », motifs pris que la créancière « a subi un préjudice certain et actuel et n'a pas à attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Greenstrike pour obtenir réparation », sans constater que le liquidateur ne disposait plus d'une somme suffisante pour désintéresser, en tout ou partie, la société BCI, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.