Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2 et R. 237-7 devenus L. 4121-2, L. 4121-3, R. 4512-6 et R. 4512-8 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Remzi X..., embauché comme agent de propreté, depuis le 29 mai 1993, par la société ISS Abilis France, devenue ISS Propreté (l'employeur), a été victime, le 26 octobre 2002, d'un accident ayant causé son décès alors qu'il était affecté au nettoyage du site d'une société tierce ; que le caractère professionnel du décès a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) ; que les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale afin de solliciter la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... et les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient qu'alors que Remzi X... se trouvait sur la nacelle d'un chariot élévateur afin de nettoyer un aérotherme situé à sept mètres de hauteur, sa tête a heurté la poutrelle soutenant l'aérotherme, puis s'est trouvée coincée entre la poutrelle et l'ossature métallique de la nacelle qu'il manoeuvrait, provoquant son décès immédiat ; qu'il est établi que les agents de propreté avaient l'habitude d'utiliser ce type d'appareil et savaient qu'ils devaient tourner la tête lorsque le chariot reculait pour apprécier la distance qui les séparait de l'aérotherme à nettoyer ; que la victime était équipée de tous les moyens de sécurité nécessaires, notamment d'un casque de protection et était habilitée à conduire les nacelles ; que, si le plan de prévention établi par l'employeur ne mentionnait pas "la possibilité de heurt de la charpente métallique, et donc d'écrasement", ni l'inspecteur du travail ni les appelants ne précisent quelle mesure particulière, à inscrire dans le plan de prévention, aurait permis d'éviter à la victime de cogner sa tête dans la poutrelle ; qu'en réalité, seule une faute d'attention de la part du salarié peut expliquer l'accident, qu'aucune mesure de prévention n'aurait permis d'éviter ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la nature particulièrement dangereuse de l'emploi occupé par la victime, l'employeur avait satisfait à son obligation d'assurer la prévention des risques professionnels, dans le respect de la réglementation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société ISS Propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS Propreté ; la condamne à verser à Mme Y... et aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande des consorts X... tendant à faire constater l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la Société ISS ABILIS et rejeté en conséquence les demandes fondées sur la faute inexcusable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la preuve du manquement à cette obligation incombe au salarié ; qu'en l'espèce, les consorts X... reprochent à l'employeur d'avoir manqué à son obligation générale de sécurité énoncée aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail, d'avoir élaboré un plan de prévention insuffisant pour éviter ce type d'accident, d'avoir confié à Monsieur X... une nacelle défectueuse, d'avoir omis de présenter son salarié à la visite médicale obligatoire et de lui avoir imposé des heures supplémentaires ; qu'en premier lieu, ils ne précisent pas quelle mesure de sécurité particulière, prévue au code du travail, aurait dû être mise en oeuvre par l'employeur pour éviter à son salarié de heurter une poutrelle en manoeuvrant la nacelle : les témoignages recueillis lors de l'enquête révèlent que les agents de propreté avaient l'habitude d'utiliser ce type d'appareil et savaient qu'ils devaient tourner la tête lorsque le chariot reculait pour apprécier la distance qui les séparait de l'aérotherme à nettoyer ; l'enquête a révélé que Monsieur X... était équipé de tous les moyens de sécurité nécessaires, notamment d'un casque de protection, et était habilité à conduire les nacelles ; que selon monsieur A..., équipier de Monsieur X... et témoin direct de l'accident, celui-ci ne pouvait s'expliquer que par une erreur de manipulation commise par son collègue, dont l'attention venait d'être attirée par un salarié de RENAULT qui effectuait un tour de ronde , que si cette erreur de manipulation est la cause de l'accident, les consorts X... n'indiquent pas à la cour quelle mesure de sécurité particulière aurait permis de l'éviter ; que le plan de prévention établi par l'employeur, l'inspecteur du travail a constaté qu'il ne mentionnait pas "la possibilité de heurt de la charpente métallique, et donc d'écrasement' : mais ni l'inspecteur, ni les appelants ne précisent quelle mesure particulière, à inscrire dans le plan de prévention, aurait permis d'éviter à Monsieur X... de cogner sa tête dans la poutrelle ; en réalité, seule une faute d'attention de la part du salarié peut expliquer l'accident, qu'aucune mesure de prévention n'aurait permis d'éviter ; que concernant l'état de la nacelle, le rapport d'expertise rédigé par le CETIM lors de la procédure d'instruction indique que le fonctionnement aléatoire des commandes de l'appareil pouvait avoir un lien avec l'accident : mais d'une part le rôle causal de cette anomalie est seulement présenté comme hypothétique, et d'autre part les appelants ne précisent pas par quel moyen l'employeur aurait pu en être informé ; sur ce point, il convient d'observer que Monsieur A..., équipier de Monsieur X..., a déclaré aux enquêteurs qu'il avait pris soin de • vérifier avec celui-ci le bon fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser ; Monsieur B..., chef de site de la société ISS PROPRETE, avait contrôlé lui-même le bon fonctionnement de l'appareil lors de sa remise par le loueur KILOUTOU ; enfin et surtout, le registre de contrôle des appareils de levage en date du 2 juillet 2002 indique que la nacelle en cause pouvait rester en service ; compte tenu de ces éléments, l'employeur ne disposait d'aucun moyen de savoir que les commandes de l'appareil présentaient un défaut ; que concernant la visite médicale qui n'avait pas été effectuée en temps utile, cette faute de l'employeur est sans lien avec le présent litige, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer que l'état de santé de la victime serait à l'origine de l'accident ; qu'enfin, l'enquête ayant révélé que l'accident avait eu lieu durant les horaires de travail de Monsieur X..., la question des heures supplémentaires qui lui auraient été imposées par l'employeur est sans objet» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il convient à titre liminaire de rappeler que par l'effet de la dissociation des fautes civile et pénale opérée par l'article 4-1 du Code de procédure pénale, l' absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en application de l'article L452-1 du Code de la Sécurité sociale, si l'existence d'une faute inexcusable prévue par cet article est établie ; que si une obligation de sécurité de résultat pèse sur l'employeur en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, il faut que l'employeur ait eu, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'ait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver pour que le manquement à cette obligation ait le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale , qu'il appartient au salarié qui l'invoque de prouver la carence de l'employeur , qu'en ce qui concerne les circonstances de fait, il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT en date du 29 octobre 2002 que Monsieur X... avait pris son travail le 25 à 22h30 et qu'au moment de l'accident, un peu avant 4h30, il nettoyait un aérotherme, placé de dos à ce dernier comme l'y oblige la manipulation de la nacelle utilisée ; que son collègue pour sa part était au sol pour surveiller la manoeuvre et éventuellement prendre en main la nacelle si un incident survenait ; qu'il résulte du témoignage de ce collègue qu'un agent RENAULT était arrivé pour effectuer son tour de ronde et que Monsieur X... l'avait alors salué de la main ; que la sonnerie d'alarme de la nacelle s'était déclenchée peu de temps après et qu'il semble que Monsieur X... ait perdu connaissance en heurtant de la nuque la poutre qui soutenait l'aérotherme ; qu'il était alors tombé sur les manettes de commande, qu'il avait ainsi bloqué en position montée ; qu'il devait également avoir le pied coincé sur la pédale de sécurité située dans le panier de la nacelle, car son collègue n'est pas parvenu à le faire descendre immédiatement ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance de non-lieu du 8 janvier 2009 que si le rapport de l'inspection du travail a relevé un certain nombre de fautes à l'encontre des deux personnes morales concernées par l'accident du travail, il n'a pas été démontré que ces fautes avaient créé ou contribué à une situation à l'origine de l'accident de Monsieur X... ; qu'il ressort des déclarations des témoins directs de l'accident, des supérieurs hiérarchiques ou des collègues habituels de la victime que toutes les précautions et vérifications d'usage avaient été respectées et que Monsieur X..., employé sérieux et compétent aux dires de chacun, a exercé sa mission dans des conditions de sécurité propres à limiter efficacement ce genre d'accident dramatique ; que s'il est reproché par les consorts X... un certain nombre d'anomalies sur la nacelle, l'expertise technique diligentée a démontré qu'elle était tout à fait adaptée aux travaux effectués et en règle avec la réglementation existante en la matière ; qu'en effet le rapport du CETIM du 5 mai 2006 indique des anomalies relatives à l'état de maintenance de la machine, consistant en des rayures et des traces de choc locales, mais anciennes ; qu'il note également certaines anomalies du fonctionnement des commandes, indiquant qu'il est possible que le fonctionnement aléatoire de ces dernières soit en relation avec l'accident ; que cependant le registre de contrôle des appareils de levage ratifié par l'inspecteur de l'APAVE le 2 juillet 2002 indique que la nacelle pouvait rester en service, ce malgré ces anomalies relevées pax le CETIM et qui préexistaient au contrôle de l'APAVE ; qu'il ne peut en conséquence être reproché à la société ISS ABILIS d'avoir permis l'utilisation de la machine à ses salariés, l'autorisation donnée par l'inspecteur de PAPAVE ne lui permettant pas d'avoir conscience d'un danger pour ses salariés du fait d'un dysfonctionnement potentiel de la machine ; que si l'inspecteur du travail a relevé que le plan de prévention ne mentionnait pas la possibilité de heurt de la charpente métallique, le port obligatoire du casque de protection, l'éclairage spécifique indispensable à l'accès au poste ainsi qu'au poste de nettoyage et l'obligation d'une aptitude de nuit, le rapport du CHSCT indique que tous les équipements de sécurité étaient à disposition de Monsieur X..., et notamment un casque de sécurité qu'il portait au moment de l'accident ; que le plan de prévention versé à la procédure mentionne effectivement que tous équipements et matériels étaient à jour des contrôles réglementaires et que des banderoles étaient visibles également de nuit ;
que Monsieur X... avait été habilité à conduire les nacelles le 26 juillet 2002; que ses horaires de travail avaient été fixés de 22h30 à 0h30 et de 1h15 à 8 heures, avec une pause d'environ 3/4 d'heure à 3h30 du matin ; qu'il n'est pas démontré en conséquence qu'il était hors des horaires prévus de travail ; que si sa dernière visite médicale date du 10 septembre 2001, les consorts X... ne démontrent pas en quoi cela constituerait une faute inexcusable à l'origine de l'accident de Monsieur X... ; qu'au regard des circonstances indéterminées de l'accident et de l'ignorance de l'employeur d'un danger potentiel constitué par un fonctionnement aléatoire des commandes de l'appareil, ils ne peuvent qu'être déboutés » ;
ALORS QUE, premièrement, les consorts X... faisaient valoir qu'avant le début des travaux le chef d'entreprise extérieure doit faire connaître aux salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers auxquels ils sont exposés et les mesures pour les prévenir conformément à l'article R 4512-15 du Code du travail (conclusions d'appel des consorts X..., p. 6) sachant qu'en application de l'article R.4324-29 du Code du travail, les équipements servant au levage et au déplacement des travailleurs sont équipés pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à cette obligation à l'effet d'attirer l'attention des salariés et notamment de M. X..., sur les risques encourus, ce qui était de nature à inciter les salariés, dont M. X... à faire preuve de diligences, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R 4512-15 et R.4324-29 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, en application des articles R 4512-6 et suivants du Code du travail, un plan de prévention doit être établi ; qu'après analyse des risques un employeur doit adopter un plan de prévention en application des articles L 4121-2 et L 4121-3 et R 4512-6 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le plan de prévention établi en l'espèce répondait à cette condition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 4121-2 et L 4121-3, ensemble les articles R 4512-6 et R 4512-8 du Code du travail ;
ET ALORS QUE, troisièmement, si les juges du fond ont objecté qu'il n'existait pas de mesure à rappeler ou à insérer dans le plan de prévention dans la mesure où l'accident pouvait être imputé à une inattention, ils ont, ce faisant, commis une erreur de droit, dès lors que l'obligation faite à l'employeur de rappeler les dangers ou l'obligation d'analyser les dangers et d'adopter un plan de prévention adapté sont précisément là pour inciter les salariés à la vigilance et éviter qu'ils ne commettent des fautes d'inattention si même des mesures concrètes ne sont pas envisageables pour conjurer les risques ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L 4121-2, L 4121-3, R 4512-6 et R 4512-15 et du Code du travail.