Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7JB ETRANGER :
M. [E] [N]
né le 07 Novembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [E] [N] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [N] interjeté par courriel du 12 juin 2023 à 16h21 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [N], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Zendaoui Nacer, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [O] [X] et M. [E] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle et familiale de M. [E] [N] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative, à savoir essentiellement :
- condamnation à une peine de prison ferme pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et récidive de conduite sans permis,
- entrée en France en 2017,
- absence d'activité professionnelle,
- détention d'un passeport périmé,
- absence de preuve de ce qu'il serait père d'un enfant à naître et de ce qu'il résiderait chez son père.
L'arrêté de placement en rétention administrative apparaît donc suffisamment motivé. Le moyen est écarté.
- Sur l'erreur de fait :
M. [E] [N] soutient que l'administration a commis une erreur de fait dans l'arrêté de placement en rétention administrative en indiquant qu'il était le père d'un enfant à naître alors que cet enfant est né.
Cependant il n'est pas justifié par M. [E] [N] , quelle que soit l'erreur qui a pu être commise dans l'arrêté de placement en rétention administrative, qu'elle a pu avoir une influence sur la décision qui a été prise par l'administration au vu des autres éléments dont elle disposait et notamment au regard du fait que M. [E] [N] se maintient en France de façon irrégulière depuis 2018, qu'il a déjà fait l'objet de deux autres obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2021 et qu'il n'a pas à l'évidence la volonté de retourner en Tunisie.
Le moyen est écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce et comme il a déjà été rappelé ci-dessus, il résulte de la procédure que M. [E] [N] se maintient en France de façon irrégulière depuis 2018, qu'il a déjà fait l'objet de deux autres obligations de quitter le territoire français en 2018 et 2021 et qu'il a expressément déclaré qu'il souhaitait demeurer en France.
C'est donc à juste titre et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu des éléments dont elle avait connaissance et au regard des garanties de représentation qu'il pouvait présenter et même s'il dispose d'un lieu d'hébergement en France chez son père et d'un passeport périmé, que l'administration a pu décider de placer en rétention M. [E] [N] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre.
Le moyen n'est pas admis.
- Sur l'absence de diligence de l'administration:
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le premier juge, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités tunisiennes dès le 26 mai 2023. Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [E] [N] , qui était incarcéré, et d'avoir ainsi saisi les autorités tunisiennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il est rappelé que l'absence de réponse positive de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu' il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
Peu importe donc que des relances aient été ou non effectuées.
En tout état de cause, une relance a été adressée par l'administration aux autorités consulaires tunisiennes le 8 juin 2023.
Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [E] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il échet de constater que M. [E] [N] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur sa demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juin 2023 à 10h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 juin 2023 à 15h30
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7JB
M. [E] [N] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 13 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [E] [N] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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