Texte intégral
N° RG 23/04807 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PA53
Nom du ressortissant :
[G] [Z] [W] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
[U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 14 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [Z] [W] [U]
né le 23 Juillet 1991 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6]
Comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 juin 2012, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [U] [G] sous son alias de [H] [K] par le préfet de [Localité 4].
Le 15 mars 2016, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [U] [G] par le préfet de [Localité 4], décision validée par le tribunal administratif de Nîmes le 18 mars 2016.
Le 23 avril 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [U] [G] par le préfet de [Localité 4], décision validée par le tribunal administratif de Lyon le 23 septembre 2020.
Le 01 novembre 2021 [U] [G] était incarcéré dans le cadre d'une procédure pénale et condamné par jugement du 10 novembre 2021 à la peine de 18 mois d'emprisonnement.
Le 25 juillet 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [U] [G] par le préfet de [Localité 4].
Suivant procès-verbal en date du 01 décembre 2022 les gendarmes ont acté le refus de [U] [G] de se soumettre au relevé d'empreientes au motif que la préfecture et la police avaient déjà ses empreintes.
La préfecture a obtenu un routing pour le 10 juin 2023.
Le 05 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire qui prendra effet au 10 juin 2023 à 09H38 et cessera au plus tard le 12 juin 2023 à 09H38afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 05 juin 2023 la préfecture de [Localité 4] a mandaté la gendarmerie afin de procéder à l'éloignement de M. [U].
Suivant procès-verbal en date du 11 juin 2023 les policiers ont acté le refus de [U] [G] de sortir de la salle d'éloignement pour embarquer sur le vol qui lui était réservé.
[U] [G] a été conduit au centre de rétention de [6].
Le conseil de M. [G] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention arguant d'une irrégularité de la décision de placement en rétention pour erreur d'appréciation sur les garanties de représentation qui sont réelles et auraient du conduire la préfecture a assigner à résidence M. [U].
Suivant requête du 11 juin 2023 reçue le jour même à14 heures 54, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 12 juin 2023 à 14 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la préfecture avait commis une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation puisque l'adresse déclarée avait permis au juge d'application des peines d'ordonner une détention à domicile sous surveillance électronique ce dont la préfecture n'avait pas tenu compte et le premier juge a ordonné la libération de [U] [G].
Le 12 juin 2023 à 17H41 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que 5 précédentes obligation de quitter le territoire français ont été délivrées à l'égard de M. [U] qui ne les a pas exécutées, qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence, que la décision rendue par le tribunal administratif est datée de 2020 et ne pouvait établir la réalité actuelle du domicile allégué, le 06 avril 2023 M. [U] n'a communiqué aucun justificatif et enfin M. [U] a déclaré s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer alors qu'un vol était programmé.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023 à 13 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2023 à 10 heures 30.
[U] [G] a comparu assisté de son avocat.
Mme. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant qu'une seule adresse ne suffit pas à caractériser l'absence de risque de fuite et que le premier juge a omis de relever les éléments pris en considération par la préfecture, soit la non exécution des précédentes mesures d'éloignement et le non respect d'une assignation à résidence. La décision doit être réformée et il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention a eu une lecture erronée de la procédure et a omis de prendre en considération la volonté de l'intéressé de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le conseil de [U] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il avait entrepris des démarches pour obtenir un passeport et qu'il tendait ses efforts pour régulariser sa situation.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure et de la décision qui a été prise que l'autorité administrative a fondé sa décision de placement sur :
- la soustraction de [U] [G] à l'exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui avaientt été notifiées les 04 juin 2012, 08 octobre 2014, 16 mars 2016, 21 septembre 2021 et enfin celle prise le 25 juillet 2022 ;
- la volonté de M. [U] de masquer sa véritable identité puisqu'il a pu se nommer [G] [U], [H] [K] ou [G] [T], sa véritable identité n'ayant été décelée que par l'intervention et l'identification faite par le consulat de Tunisie ;
- son absence de revenus réguliers sur le territoire français ;
- son souhait exprimé de ne pas retourner en Tunisie ;
- le fait de demeurer chez Mme [B] au [Adresse 2] à [Localité 3] caractérise un hébergement chez un tiers et non pas une résidence effective et permanente ;
Attendu qu'il est exact que la préfecture ne mentionne pas la mesure de détention à domicile dont l'intéressé a fait l'objet suivant la mention qui figure sur la fiche pénale : « DDSE à compter du 13 avril 2023 » ; Que le sens de cet acronyme n'est pas évident pour ceux qui ne pratiquent pas la matière mais que M. [U] dans son audition avait indiqué qu'il entendant faire une demande de bracelet pour aller vivre avec sa compagne ;
Que pour autant la préfecture a bien pris en considération cette adresse déclarée et la fait figurer dans sa décision ;
Que les propos tenus par M. [U] dans son audition du 18 juillet 2022 étaient sans équivoque sur sa volonté de rester en France et de régulariser sa situation puisqu'il a déclaré : « J'ai pris un avocat pour ça. J'ai fait une demande de titre de séjour. J'attends également de sortir pour me marier.... J'ai une femme et une fille qui comptent sur moi. Je verrai avec l'avocat pour faire appel . »
Que le non respect de l'assignation à résidence à partir du 14 octobre 2021 est établi par le procès-verbal de gendarmerie qui est versé aux débats ;
Que M. [U] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son égard depuis 10 ans ; Qu'il ne conteste pas non plus le refus d'embarquement du 11 juin dernier qui aurait permis son éloignement ;
Attendu que l'ensemble de ces éléments visés par la préfecture caractérisent un risque de fuite dans le sens de la volonté de M. [U] de ne pas se soumettre aux modalités d'exécution de la mesure d'éloignement;
Que les termes de l'article L. 612-3 du CESEDA font présumer le risque de fuite lorsque « L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français» et lorsque «L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement» ;
Qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise par l'autorité administrative lorsqu'elle a décidé que M. [U] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure qu'un placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que la décision du premier juge est infirmée, la décision de placement en rétention étant régulière ;
Attendu que la préfecture justifie avoir fait une nouvelle demande de routing le 11 juin 2023 afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que sa demande de prolongation est bien fondée et qu'il y est fait droit ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier ;
Statuant à nouveau
Déclarons régulière la décision de placement en rétention de M. [U] [G] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [G] pour une durée de 28 jours ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment