Tribunal Administratif de Nice, 24 octobre 2024. 2303365
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2303365
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée :
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 3 octobre 2024, le rapport de Mme Cueilleron.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante russe, née le 14 février 1969, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande réceptionnée le 16 janvier 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 16 mai 2023. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'un visa C multi entrées est entrée définitivement en France le 16 octobre 2022 pour s'y installer avec son compagnon français, M. A. Si elle soutient qu'elle est en couple avec ce dernier depuis le 10 février 2022, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence éventuelle de leur couple avant la date de leur pacte civil de solidarité le 8 novembre 2022 soit deux mois avant sa demande d'admission au séjour. En outre la requérante n'atteste pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ni disposer en France d'autres liens ou attaches. Dès lors, au vu du caractère récent de son arrivée en France et de sa vie commune avec son concubin, Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ",
" travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France, l'intéressée n'allèguant aucun élément particulier en ce sens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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