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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00650

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00650

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 18 Décembre 2024 VS / NC -------------------- N° RG 24/00650 N° Portalis DBVO-V-B7I -DHX5 -------------------- SELARL LMJ C/ [U] [B] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 24-355 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : SELARL LMJ représentée par Me [C] [Y] mandataire judiciaire associée, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [U] [B], exploitant agricole [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN APPELANTE d'une ordonnance juge commissaire du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 13 juin 2024, RG 23/01382 D'une part, ET : Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] de nationalité française, agriculteur domicilié : [Adresse 2] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat INTIMÉ D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [B] est agriculteur à [Localité 8]. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a placé M. [B] en redressement judiciaire, désignant la SELARL LMJ en la personne de Me [C] [Y] en qualité de mandataire judiciaire. Par procès verbal de carence du 13 octobre 2023, le commissaire de justice a constaté son impossibilité à localiser les actifs. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Agen a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Par requête du 03 janvier 2024, Me [Y] a saisi le juge commissaire d'[Localité 6] afin d'être autorisée à réaliser les actifs mobiliers dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B]. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 juin 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Agen a : - rejeté la requête présentée le 03 janvier 2024 par Me [C] [Y], agissant en qualité de liquidateur de M. [B], tendant à ce que soit ordonnée la vente aux enchères du mobilier, matériel et stocks dépendant de la liquidation de M. [B], - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Pour statuer ainsi, le juge commissaire a retenu que la juridiction n'est pas en mesure de déterminer la consistance, la nature et la valeur des biens. Le 21 juin 2024, la SELARL LMJ a interjeté appel de cette ordonnance. Tous les chefs de l'ordonnance sont critiqués. L'avis de fixation à bref délai a été envoyé le 05 juillet 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions du 29 juillet 2024, la SELARL LMJ demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - ordonner la vente aux enchères par les soins de la SELARL [W] [E], commissaire de justice, de tous les actifs mobiliers, matériel et stocks dépendant de la procédure collective et notamment du 'cueilleur GERINGHOFF [Localité 9] B610, année 2015, 4620 heures, carburant GNR et du tracteur Case IH CVX 1170" ; - dire que les dépens constitueront des frais privilégiés. A l'appui de ses prétentions, la SELARL LMJ fait valoir qu'il est possible de démontrer l'existence d'un actif car M. [B] a obtenu un prêt de 198.000 euros afin d'acquérir du matériel agricole lequel a fait l'objet d'un gage par l'établissement bancaire. Elle souligne que si l'absence du débiteur, en lien avec des soucis de santé, n'a pas permis dans un premier temps de localiser l'actif, depuis lors, un second procès verbal a constaté que se rattachait à la procédure de liquidation judiciaire un cueilleur d'une valeur réalisable de 80.000 euros. Elle ajoute en outre qu'une action en justice diligentée par un créancier met en évidence la vente au profit de M. [B] d'un tracteur pour un montant de 33.600 euros que celui-ci n'a pas acquitté de sorte qu'il dispose d'un actif mobilier supplémentaire qu'il n'a pas déclaré. M. [U] [B], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par remise à l'étude le 11 juillet 2024, n'a pas constitué avocat. Par conclusions du 08 octobre 2024, le Procureur général a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 21 octobre 2024. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l'article L642-19 du code de commerce 'le juge commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques soit autorise aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues selon le cas au second alinéa de l'article L322-2 ou aux articles L322-4 ou L322-7. Le juge commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.' En l'espèce, il est établi que la difficulté à localiser dans un premier temps l'actif est en lien avec un état de santé préoccupant du débiteur qui a donné lieu à son hospitalisation et non à une volonté de celui-ci de soustraire tout ou partie des biens mobiliers détenus. Par ailleurs, le procès verbal d'inventaire du 05 juillet 2024 est réalisé en présence de M. [B] de sorte qu'il n'est pas fait obstacle au travail des organes de la procédure. Il n'est pas plus opérant pour la SELARL LMJ de se prévaloir d'un seul bon de commande non daté et non signé relatif à un tracteur pour en conclure à ce stade que M. [B] a volontairement tu l'existence de ce matériel lors du procès verbal d'inventaire précité. En considération de ce qui précède, il n'est pas établi de circonstances de nature à compromettre le bon déroulement de la procédure et notamment tenant à la soustraction des actifs de la procédure collective et exigeant pour protéger les intérêts des créanciers qu'il soit procédé à une vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la procédure de liquidation judiciaire aux lieu et place d'une vente de gré à gré. Par conséquent, la SELARL LMJ sera déboutée de sa demande au titre d'une vente aux enchères publiques du matériel inventorié le 05 juillet 2024 et le premier juge sera confirmé. Sur les dépens La SELARL LMJ, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la SELARL LMJ aux dépens d'appel. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme. la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Conseiller,

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