Cour de cassation, 10 juillet 1991. 91-82.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.696
Date de décision :
10 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Sylvain,
- Y... Karim,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 2 avril 1991, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation de vols avec ports d'armes, tentatives d'homicide volontaire et vol et a rejeté leurs demandes tendant à la nullité des mandats de dépôt décernés à leur encontre.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 28 juin 1988 (pièce cotée D. 190) et de toute la procédure subséquente ;
" alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient certaines déclarations de plusieurs témoins qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'au cours de la procédure suivie contre Sylvain X... et Karim Y..., inculpés de vols avec port d'armes, tentatives d'homicide volontaire et vol, le juge d'instruction s'est transporté sur les lieux, assisté de son greffier, à l'effet de procéder à la reconstitution des faits ; que les inculpés, ayant refusé d'y participer, ont été reconduits dans leurs lieux de détention ; qu'au cours des opérations, les témoins ont été amenés à porter, notamment sur les agissements des inculpés, des précisions qui ont été consignées dans le procès-verbal de transport ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ledit procès-verbal ne comporte que des analyses ou commentaires des clichés photographiques où figurent notamment les faits et gestes imputés aux inculpés, tels qu'ils avaient été antérieurement relatés ou décrits par ceux-ci ou l'un d'eux et tels qu'ils ont été reconstitués en leur absence ; que ces mentions, dont il n'est pas au demeurant allégué qu'elles s'écartent des dépositions enregistrées au cours de l'enquête de flagrance, ne constituent pas, par elles-mêmes, des auditions de témoins ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délit connexe par la loi ;
REJETTE les pourvois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique