Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 19/11872 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5GJ
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 20 Février 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [S] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 15] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[J] [K] et [B] [S] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 14] (Nord) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [C] [K], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (Val-de-Marne), aujourd’hui majeure,
- [Z] [K], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
- [T] [K], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Après y avoir été autorisée, [B] [R] a saisi le juge aux affaires familiales de ce siège d’une requête en divorce à jour fixe, régulièrement signifiée le 8 novembre 2019.
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a:
- constaté la résidence séparée des époux,
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage (bien commun),
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité lors des opérations de liquidation,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- ordonné le partage par moitié des mensualités du crédit immobilier entre les époux,
- attribué la jouissance du véhicule Audi A3 à l'époux sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation,
- attribué la jouissance du véhicule Renault Twingo à l’époux sous réserve des droits de chacun dans le cadre des opérations de liquidation,
- ordonné aux époux de rencontrer un médiateur familial,
- ordonné une mesure d’enquête sociale,
- constaté que [J] [K] et [B] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [K] accueille ses enfants et à défaut d'un tel accord, fixé les modalités suivantes :
* Concernant [T] : chaque week-end des semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h y compris pendant les vacances scolaires,
* Concernant [Z] : chaque week-end des semaines paires le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires,
* Concernant [C] : chaque samedi des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 € par mois pour chacun d’eux, soit 360 € au total.
Par jugement du 23 juin 2021, le juge aux affaires familiales a:
- rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
- rappelé que la résidence des enfants est fixée au domicile maternel,
- rappelé que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [K] accueille ses trois enfants, en tenant compte des sentiments exprimés par ceux-ci,
- À défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes, concernant [T] uniquement,
* les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h hors vacances d’été,
* toutes les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h de la deuxième moitié des vacances d’été des années paires et de la première moitié les années impaires,
- rejeté la demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants telle qu’elle a été fixée par ordonnance du 27 novembre 2019 et de prise en charge des frais,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de reversement des sommes prélevées indûment sur les comptes des enfants.
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, [B] [R] a fait assigner [J] [K] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [R] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de:
- fixer une autorité parentale conjointe,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- octroyer au père un droit de visite et d’hébergement réglementé concernant [T] uniquement::
* les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h hors vacances d’été,
* la moitié des vacances d’été uniquement, avec fractionnement par quinzaines, la première et la troisième quinzaines les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires, du samedi matin à 10 heures au samedi en quinze à 18 heures,
- ordonner un délai de prévenance d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception s’agissant des vacances scolaires estivales uniquement, [J] [K] devant informer [B] [R] un mois avant la période considérée de sa volonté d’exercer effectivement son droit de visite et d’hébergement au cours des vacances d’été,
- fixer la part contributive du père à la somme de 130 € par mois et par enfant soit 390 € au total avec indexation, jusqu’à leur indépendance financière,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires (y compris cantine et voyages scolaires) et d’études supérieures, des frais extra scolaires et des frais médicaux (en ce compris les frais d’orthodontie) non remboursés concernant les enfants, ainsi que les dépenses exceptionnelles (en ce compris les frais de permis de conduire) sur présentation de facture, et ce jusqu’à l’indépendance financière des enfants,
- dire que chacun conservera à sa charge ses dépens dont ceux distraits au profit de maître D’ARRIGO, avocat.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [J] [K] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de:
- juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
- juger que la résidence habituelle des enfants mineurs sera fixée chez la mère,
- juger que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [K] accueille ses trois enfants, en tenant compte des sentiments exprimés par ceux-ci,
- À défaut d’un tel accord, fixer les modalités suivantes, concernant [T] uniquement,
* les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h hors vacances d’été,
* la moitié des vacances d’été uniquement, avec fractionnement par quarts, la première période les années paires et la deuxième période les années impaires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 € par mois pour chacun d’eux soit 360 € au total,
- débouter [B] [R] de sa demande de prise en charge par moitié des frais scolaires et extra scolaires des enfants,
- dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 20 février 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 novembre 2019;
Vu le jugement du 23 juin 2021;
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[B] [S] [R],
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 12] (Nord)
et
[J] [K],
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 15] (Nord)
mariés le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 14] (Nord);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
CONCERNANT LES EPOUX
Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 27 novembre 2019;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle à cet effet aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONCERNANT LES ENFANTS
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [C], majeure;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [J] [K] accueille ses enfants mineurs en tenant compte des sentiments exprimés par ceux-ci,
À défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes, concernant [T] uniquement,
- les fins de semaine paires du vendredi 18h au dimanche 18h hors vacances d’été,
- la moitié des vacances d’été uniquement, avec fractionnement en quatre périodes d’égale durée, la première et la troisième périodes les années paires et la deuxième et la quatrième périodes les années impaires, du samedi matin à 10 heures au samedi en quinze à 18 heures,
Ordonne un délai de prévenance d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception s’agissant des vacances scolaires estivales uniquement, [J] [K] devant informer [B] [R] un mois avant la période considérée de sa volonté d’exercer effectivement son droit de visite et d’hébergement au cours des vacances d’été,
Dit qu’en tout état de cause, le père exercera son droit de visite le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent (en bas de l’immeuble),
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.”,
Fixe à la somme de 120 euros (CENT-VINGTS EUROS) par mois et par enfant, soit 360 euros (TROIS-CENT-SOIXANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants:
- [C] [K], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (Val-de-Marne), aujourd’hui majeure,
- [Z] [K], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
- [T] [K], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
que [J] [K] devra verser à [B] [R] à compter du jugement, et au besoin l’y condamne;
Déboute [B] [R] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires et d’études supérieures, des frais extra scolaires, des frais médicaux non remboursés et des dépenses exceptionnelles concernant les enfants;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
Précise que [J] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains d’[B] [R] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour l’ordonnance de non conciliation soit le 27 novembre 2019 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 AVRIL 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES